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Parties casuelles.
Les propriétaires d’Offices qui mouroient íàns avoirpayé ie Centième Denier à une certaine époque, ou qui neíurvivoicnt pas quarante jours au payement qu’ils en avoientfait, encouroient la perte de leurs Offices, & leurs héritiersen étoient frustrés : cette loi sévère, qui attachoit une sigrande peine à un manque de ponctualité, ruinoit souventdes familles, & elle n’étoit adoucie que par des décisionsparticulières du Ministre des Finances, ce qui introduifoitun objet de sollicitations continuelles, & des exceptionsíur lesquelles la faveur avoit nécessairement beaucoup d'in-fluence ; & comme il n’est rien qui convienne mieux à uneAdministration sage que des règles générales, & dont lesprincipes soient assez justes pour que l’obfervation en soitassurée, j'ai cru convenable de proposer à Votre Majestéde renoncer à l’avenir à cette espèce de confiscation desOffices à son profit, & de convertir cette peine dans undouble Droit qui suffira pour exciter à l’exactitude, & qui,dans tous les cas, maintiendra les revenus de VotreMajesté dans leur intégrité, parce que la peine établien'étant pas trop forte, il n’y aura plus lieu à des exceptions ;& de cette manière une partie d’Administration continuel-lement exposée ou à trop de dureté, ou à trop de saveur,sera soumise à des règles certaines dont Fexécution feragénérale & facile.
Aíonî-de-piété if Consignations.
Le Mont-de-piété établi en 1777» a eu I e succès qu’on
en attendoit ; il a prêté à Dix pour cent fur gages, & en