agents de la maîtrise était prescrite pour chaque opéra-tion forestière de quelque importance, telle que le mar-telage, le récolement, etc. ; on appliquait ainsi aux actespurement administratifs les mêmes formes qu'au juge-ment des contraventions.
Les attributions des forestiers royaux reçurent aussisous François I er un notable accroissement; jusque là ilsne connaissaient que ck; ce qui regardait les domainesappartenant au souverain, ou les parties sur lesquellescelui-ci possédait quelque droit (tiers et danger , gruerie,graierie et segraicrie , justice, chasse, etc.); une ordon-nance, de décembre 15 43, visée par d’autres, de février1544, mars 1558, mai 1597, étendit cette juridiction surles bois des particuliers, toutes les fois que ces derniersle requéraient. Par contre, la création des capitaineriesvint enlever aux forestiers, dans l'étendue de celles-ci,la connaissance des faits de chasse. Enfin un jugementde la Table de marbre, du 24 mars 1600, et un arrêt duConseil, de janvier 1650, ne conservèrent le droit de fairedes perquisitions, dans les maisons et châteaux, qu’auxseuls grands-maîtres, maîtres particuliers et lieutenants;l’ordonnance de 1669 le donna aux procureurs.
Quant aux gages, immunités, prérogatives attribuésaux charges des eaux et forêts ; on alloua à l'origine : auxmaîtres particuliers, trois cents livres tournois de fixe;aux lieutenants, cent; aux procureurs, cinquante; auxgreffiers, vingt-cinq. Mais ces traitements varièrent sou-vent; des vacations, payées pour chaque journée em-ployée aux principales opérations forestières, les augmen-taient, d’ailleurs, dans une assez notable proportion. Unjugement de la Table de marbre de Paris, de 1537, défendità tous les forestiers de mettre des porcs au panage. Uneordonnance, du 26 juillet 1539, leur enleva toute conces-sion et octroi de bois, mais une autre, de janvier 1578,leur rendit leur chauffage, l'n édit, d’août 1594, exemptales officiers des eaux et forêts du bailliage de Melun des