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taie de cent francs par an, à mettre leurs montons aupâturage, dans diverses landes de la forêt.
Sous la Restauration, l’Administration prétendit que,bien qu’ils fussent qualifiés de droits, tant dans les actesde concession et de renouvellement que dans la sentencede réformation de 1664, les usages au bois mort et aupâturage n’avaient jamais été octroyés qu’à titre tempo-raire, et de bon plaisir; en effet, disait-on, puisque lesusagers sont tenus d’obtenir de règne en règne des let-tres confirmatives, chaque souverain ne s’engage quepour lui, et son successeur est libre de continuer ou demodifier les usages. On ne tarda pas à essayer de fairepasser ce principe dans la pratique : on supprima, tem-porairement, les usages de la commune de Recloses, lorsde l’assassinat du garde Marthe, en 1815, et deux ansaprès, ceux de certains habitants de Samois qui avaientpoussé des cris séditieux; puis le 26 janvier 1825, au dé-but du règne de Charles X, on exigea que les communesfissent une demande de confirmation, qui ne fut accordéequ’à celles qui s’engagèrent à renoncer à être indemniséesdes dégâts commis par le gibier de la forêt. Fontaine-bleau, Avon, Montigny, Bourron, Acliôres, Thomery,Chailly, Veneux, Samois, Saint-Martin, Melun acceptè-rent, par l’intermédiaire de leurs Conseils municipaux;mais les décisions de ceux-ci furent cassées par le Mi-nistre de l’intérieur, comme engageant illégalement lesparticuliers riverains. Le Conseil municipal de Reclosesaccepta aussi, à condition de l'établissement de gardesbiches sur son territoire. Celui d’Arbonne déclara renon-cer à toute jouissance. Ceux d’Ury et de Bois-le-Iloi, seuls,dénièrent au roi la faculté de rien diminuer de leursusages ; ces trois dernières communes se virent suppri-mer ceux-ci, temporairement. Sur ces entrefaites, leCode forestier de 1827 fut promulgué. L’exercice d’unusage, quelconque, dans les bois de l’État, ne fut permisqu’à ceux dont les droits auraient déjà été reconnus fon-
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