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liibée, à l’exception de celles à tir, à courre, et à l’aidede furets et dé boursés, pour les lapins; les propriétaireseurent le droit de chasser chez eux, d’une de ces deuxmanières, mais de jour, pendant une certaine partie del'année seulement, et après s’être fait délivrer un permis,dont le prix fut fixé à 25 francs, et a été porté à 40 francs,en 1871 ; la mise en vente, la vente, l’achat, le transportet le colportage du gibier furent défendus pendant letemps de. la fermeture de la chasse ; il fut interdit deprendre ou de détruire, sur le terrain d’autrui, des œufs‘ou des couvées de faisans, de perdrix et de cailles ; enfinles porteurs ou détenteurs d’engins prohibés furent assi-milés à ceux qui en font usage.
Les diverses infractions que nous venons d’énumérersont punies, savoir : un fait simple de chasse, d’uneamende de 16 à 100 francs, pouvant être doublée, si leterrain est entouré d’une clôture continue ; quand le dé-lit a eu lieu en temps prohibé, la nuit, ou à l’aide d’en-gins défendus, l’amende est de 50 à 200 francs, avec unemprisonnement facultatif, de six jours à deux mois ; ellepeut être portée au double, lorsque les deux dernièrescirconstances se trouvent réunies. Si le terrain est, non-seulement entouré d’une clôture continue, mais de plug,attenant à une maison servant à l’habitation, l’amendeest de 50 à 300 francs, et l’emprisonnement peut être desix jours à trois mois. Enfin quand à ce dernier cas vientse joindre la circonstance aggravante delà nuit, l’amendeest de 100 à 1,000 francs, et l’emprisonnement, de troismois à deux ans. Toutes ces peines sont doublées lorsquele délinquant, au moment de la constation de l’acte, estdéguisé, masqué, ou en état de récidive, s’il a pris unfaux nom ou usé de menaces ou violences. En outre, laconfiscation des instruments de chasse est toujours pro-noncée.
Il ne fut plus question de la servitude dont étaientgrevées, auparavant, les enclaves dans les domaines de