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Tome sixième.
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MEMOlllKS DE NAPOLEON.

la presente Convention, et leur mar-che sera reglee sur le pied d’une posteet demie d’AUemagne par jour. Legenüral en chef de l’armee frangaisedu lthin est autorise ä s’assurer del’execution de cet article par des d£le-gu£s charges de suivre la marche desarmees imperiales jusqu’ä Pruck. Lestroupes imperiales qui pourraientavoir ä se retirer du haut Palatinat,de la Souabe ou de la Franconie , sedirigeront par le chemin le plus court,au-delä de la ligne de d£marcation.L’execution de cet article ne pourra£tre retardee sous aucun pretexte au-delä du temps necessaire, eu ügardaux distances. — Art. 6. Les forts deKufstein , Schoernitz, et tous les au-tres points de fortifications permanen-tes dans le Tyrol, seront remis endäpöt ä l’armee frangaise, pour £trerendus dans le möme £tat oü ils setrouvent ä la conclusion et ratificalionde la paix, si eile suit cet armisticesans reprise d’hostilites. Les debou-ches de Fientlermünz, Naudert et au-tres fortiücations de Campagne dansle Tyrol, seront remis ä la dispositionde l’armee frangaise.—Art. 7. Lesmagasins appartenant dans ce pays äl’armee imperiale, seront laissäs ä sadisposition. — Art. 8. La forteressede Würtzbourg, en Franconie , et laplace de Braunau , dans le cercle deBaviere , seront 6galement remises äl’armüe frangaise, pour 6tre renduesaux mömes conditions que les forts deKufstein et Schoernitz. — Art. 0. Lestroupes, taut de l’empirc que de SaMajeste imperiale et royale qui occu-pent les places, les evacueront, sa-voir:la garnison de Würtzbourg , le6 janvier 1801 (16 nivose an IX);celle de Braunau , le 4 janvier 1801(14 nivose an IX), et celle des fortsdu Tvrol, le 8 janvier (18 nivose).—

Art. 10. Toutcslesgamisonssortirontavec les honneurs de la guerre, et s erendront, avec armes et bagages, p arle plus court chemin, ä l’armöe impt'riale. 11 ne pourra rien £tre distraitpar elles de l’artillerie, munitionsguerre et de bouche et approvisioi 1 'nemens en tous genres de ces placesä l’exception des subsistances neceS'saires pour leur route jusqu’au dd äde la ligne de demarcalion.— Art.lt'Des delegues seront respectiveme 11 *nommüs pour constater l’ätat des p' 9 ’ces dont il s’agit; mais saus que ^retard qui serait apporte ä cette m' 5 'sion puisse en entrainer dans 1’evacU 9tion.—Art. 12. Les lev6es extraord 1 'naires ordonnües dans le Tyrol ser° 9immddiatement licenciües, et les hat 1tans renvoyüs dans leurs foyers. L’° f/

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dre et l’exücution de ce licenciem 6 'ne pourront £tre retardes sous auc""prätexte. — Art. 13. Le generalchef de I'armüe du Rhin voulant,son cöte, donner ä Son Altesse l’arct 1duc Charles une preuve non equifque des motifs qui l’ont d£termin e ,demander l’evacuation du Tyrol, ®

clare, qu’ä l’exeeption des forts l |

Kufslein, Schoernitz, Fientlermün 2 ’,

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se bornera ä avoir dans le Tyrolsauvegardes ou gardes de policc

terrninües dans l’art. 5, pour ass 01les Communications. II donnera ^meine temps aux habitans du T5' r ^toutes les facilitäs qui seront en s { |pouvoir pour leurs subsistanceSil’armee frangaise ne s’immiscex 9 .rien dans le gouvernement de cep 9 L— Art. 14. La portion du terri^;de l’empire et des etats de Sa IVM^imperiale, dans le Tyrol, est mis e 5 yla sauvegarde de rarmeepour le maintien du respect des Pj fprietes et des formes actuell eS igouvernement des peuples. Leä