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Tome sixième.
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NOTES ET MK1.ANGES.

tapisseries des Gobelins, retragantdesdvenemensliresdcl’ITistoiresainte.L’issue inatlendue de la Campagne deRussie , en 1812, d&termina l’empe-reur a signer, en janvier 1813, le con-c °rdat de 1811; il etait corigu en c'estermes :

c< Voulant mettreun terme auxdif-Ä ferends qui se sont elevös entre eux,Ä et pourvoir aux difficultes surve-Ä ve nues sur plusieurs affaires de l’E-59 §lise, sont convenus des articles sui-® Dins, comme devant scrvir de baseÄ a un arrangement delinitif.— Art.

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. Sa Saintelb exerccra le ponlcat en France , ct dans le royaud’Italic, de la mörne manierc etales memes formes quc ses prccccsseurs. —* 2. Les ambassadcuwiinislres, charges d affairespuissances pres le Saint-Pere,les ambassadeurs, ministres ,charges d’affaircs que le Pape porait avoir pres des puissances dtrgcres, jouirontdcs immunites etPrivileges dont jouissent les mebresda corps diplomatique.—3.!domaines que le Saint-Pere pos:dait et qui ne sont pas alienes,ront exempts de toute espece d’ipöts; ils seront administres paragens ou charges d’affaires : c<qui seraient alienes seront rcplacds jusqu’ä la concurrencedeux millions de France de reve;—4. Dans les six mois qui suivrla notilication d’usage de la noination par l’empereur aux archeohes et aux dvßcbös de l’empire,du royaume d’Italie, le pape dnera l’institution canonique, erformement aux concordats etvertu du present indult: l’inforntion prealable sera faite par le itropolitain; les six mois expisaus que le Pape ad arcorde l’in;

y> tntion, le metropolitain etä son de-» fapt, oü il s’agit du metropolitain,» l’evöque le plus ancien de la pro-» vince procedera 4 l’institution de» l’evtique nomme, demaniere qu’un» siege ne soit jamais vacant plus» d’une annöe.—5. Le Pape nommera,» soit en France, soit en Italie , a des» evöches qui seront ulterieurement» designesdeconcert.—6. Lessix evö-» dies suburbicaires seront retablis;» ils seront a la nomination du Pape :» les biens aduellement existans sc-» ront restitues, etil sera pris des me-» sures pour les biens vendus. A la» mortdesevöquesd’Assagniet deRic-» ti, lours dioccses seront röunis aux-» dits six evöches conformement au» concert qui aura lieu entre Sa Ma-li jeste et le Saint-Pere.—7. A l’dgardii des evßques des etats romains ab-» sens de leurs dioceses par les cir-» constances , le Saint-Pere pourra» exercer en leur faveur le droit de» donner des evöches in partibus : ili> leur sera fait une pension 6gale au» revenu dont ils jouissaient, ils pour-» ront 6tre replacös aux sieges vacans,» soit de l’empire, soit du royaume» d’Italie. — 8. Sa Majestb et sa Sain-)i tete se concerteront en temps op-» portun sur la reduction ä faire, s’il y» a lieu, aux evöchßs de la Toscane et» du pays de Gönes, ainsi que pour les» dvöches ä ßtablir en Hollande, et» dans les departemens ansdatiques.» 9. La propagande, la penitencerie,» les archives, seront dtablies dans le" lieu du sejour du Saint-Pere.—10.» Sa Majestö rend ses bonnes gräces» aux cardinaux, evöqucs, prötres,» laics, qui ont enconru sa disgrace» par suite des evenemens acluels. —» 11. Le Saint-Pere se porte aux dis—» posilions ci-dessus, par considera-» lion de l’ela! aduel de l'Lglise, et