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Tome sixième.
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iriSGOClATIONS EN 1797.

7,73

citoyen Charles Delacroix , ministre^ es relations extörieures, et S. M. ler °i des Deux-Siciles , le prince deSimonie Pignatelli, son gentilhommela chambre, et ministre plenipo-tentiaire pr4s de S. M. C. pour traiteret, leur nom, des clauses et condilionsPcopres ä retablir la bonneintelligencee t amilie entre les deux puissances;' es quels apres avoir dchangd leursDleins pouvoirs respectifs, ont arr&t6* es articles suivans:

Art. I«. II y aura paix, amitie et* >0n ne intelligence entre la röpubliqucfran caise et S. M. le roi des Deux-®' c *les. En consöquence , toutesT'stilitßs cesseront ddfinitivement,® compter du jour de l’echange desra tiGcations du present traitö.

En attendant, et jusqu’a cette epo-^ Ue , les conditions stipulöes par l’ar-^istice, conclu le 17 prairial an IV( 1 juin 1796 ), continueront d’avoir'eur piein et entier effet.

H. Tout acte, engagement ou con-Ve ntion anterieure de la part de l’une°n de l’autre des deux parties contrac-tantes qui seraient contraires au pre-sent traite , sont revoques, et serontf egardes comme nüls et non avenus;en cons£quence, pendant le cours depräsente guerre , aucune des deuxpuissances ne pourra fournir aux en-^niis de l’autre aucun secours entr oupes, vaisseaux, armes, munitionse guerre, vivres ou argent, 4 quelque1 re , et sous quelque dönomination^ Ue ce puisse ßtre.

Jtl. SaMajeste le roi des Deux-Sicilesj s ervera la plus exacte neutralite vis-r v ' 8 de toutes les puissances belligd-en consequence, eile s’engage^cterdirg indislinctement l’accesdansP(j S Ports 4 tous vaisseaux armes en^ rre > appartenant auxdites puis-Ces > qui excederoat le nombre de

quatre au plus , d’aprös les reglcsconnues de la susdite neutralite. Toutapprovisionnement de munitions oumarchandises connues sous le nom decontrebande , leur sera refusö.

IV. Toute süretd et protection en-vers et contre tous, seront accordöes,danslesports et rades des Deux-Siciles ,ä tous les vaisseaux marchands fran-gais, en quelque nombre qu’ils setrouvent, et 4 tous les vaisseaux deguerre de la r^publique, qui n’exc6-deront pas le nombre portd par l’articleprecödent.

V. La republique franeaise et SaMajestd le roi des Deux-Siciles s’enga-gent ä donner main-levee dusequestrede tous effets, revenus, biens saisis,confisquös et retenus sur les citoyenset sujets de l’une et l’autre puissance,par suite de la guerre actuelle, et äles admettre respectivement ä l’exer-cice l£gal des actions et droits quipourraient leur appartenir.

VI. Tous les prisonniers faits depart et d’autre, y compris les marinset matelots, seront rendus r£cipro-quement dans un mois, k compter del’echange des ratiQcations du präsenttraite , en payant les dettes qu’ils au-raient contractees pendant leur capti—vite; les malades et les blesses conti-nueront 4 6tre soign6s dans les höpi-taux respectifs; ils seront rendus aus-sitöt apres leur guerison.

VII. Pour donner une preuve deson amitie ä la republique frangaise etde son desir sincere d’entretenir uneparfaite harmonie entre les deux puis-sances, Sa Majeste le roi des Deux-Si-ciles consent ä faire mettre en libertetout citoyen frangais qui aurait 6t£ ar-rßte et serait detenu dans ses 4tats, kcause de ses opinions politiques, rela-tives 4 la revolution frangaise; tousles biens et proprietes, meubles et