pour l Histoire de Geneve. 255_
re, ni Fortifications, ni tenir Garnisons à quatre lieues près 1603.ladite Ville de Geneve.
X X.
Tous Prisonniers qui n’auront accordé de leur rançon, fe-ront mis en liberté de part & d’autre, le jour après la pu-blication du présent Traicté, en payant raisonnablement leursdespens.
XXI.
Tout ce que ladite Ville de Geneve aura receu dès l’an milcinq cents huictante neuf, soit en Lods, Dismes , Censes,
& Revenus Séculiers ou Ecclésiastiques, demeurera au proffitde ladite Ville. Et ne pourront les Particuliers estre recer-chés pour en faire derechef payement ; Et tiendront les Inves-titures que les Particuliers ont obtenues deídits de Geneve,fans qu’ils soyent tenus d’en prendre de nouvelles , réservéneantmoins ce qui auroit esté prins & retiré en temps de Paix.
XXII.
Lesdits de Geneve, comme aussi tout le contenu au pré-sent Traicté, demeureront comprins au Traicté de Paix per-pétuelle de Ver vins. suivant la Déclaration & Patentes de SaMajesté Tres-Chrestienne du treiziefme d’Aoust mil six cents& un. Et lequel Traicté de Vervins s'entendra confirmé,nonobstant la prise des Armes, & tous actes ^'hostilité surve-nus dès le mois de Deccmbre de 1 année derniere ; la mémoi-re desquels & de toutes aigreurs demeurera à jamais esteinte& abolie; & tous entrepreneurs , & perturbateurs du repospublic, seront punis & chastiés comme infracteurs de la Paix.
XXIII.
Sont réservés au présent Traicté, de la part de S. A., nos-tre S. Pere le Pape & le S. Siégé Apostolique, l’Empereur,
& le S. Empire, les deux Rois, & les Traictés que S. A. aavec la Couronne d’Efpagne, & les Magnifiques Seigneursdes Ligues. Et de la part desdits de Geneve, sont réservésl’Empereur, & le S. Empire Romain, Sa Majesté Tres-Chres-tienne, lesdits Magnifiques Seigneurs des Ligues, & les Al-liances-