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LE TABAC.
Notre législation sur cette matière est contenuedans les lois du 18 avril 1816, 12 février 1833, 21 dé-cembre 1872.
Chaque année , dit M. Gauwain (1), le ministredes finances fixe les quantités de tabac à demander àla culture française . Depuis le décret du 29 décembre1810, qui a créé le monopole de l’État, jusqu’à laloi du 12 février 1833, l’État ne s’est approvisionnéqu'en feuilles de tabac français, à l’exception seule-ment d’un quinzième qu’il demandait aux tabacsexotiques. L’article 3 de la loi du 12 février 1833 apermis à la Régie de s’approvisionner en tabacs étran-gers sans avoir à tenir compte de considérationsautres que les besoins du service. Bien loin de dimi-ininuer les achats de tabacs étrangers, cet article li-mite au contraire, par une disposition qui a trahi sansdoute la véritable pensée du législateur, les quantitésde tabac qui pourront être demandées aux cultiva-teurs français : le ministre, dit-il, fera la répartitionde manière à demander au plus les quatre cinquièmesdes approvisionnements aux tabacs indigènes. Si l’onprenait cette disposition à la lettre, il serait permis àla Régie d’effectuer tous ses approvisionnements àl’étranger, puisque de ce côté son pouvoir n’a pasreçu de limites, et il ne lui serait jamais permisau contraire de s’approvisionner exclusivement entabac français. Dans la pratique, la préférence estdonnée aux tabacs exotiques : dans la période de1881 à 1886, la moyenne des achats a été la sui-vante :
(1) P. Gauwain, Législation rurale, 1890.