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LE TABAC.
de culture pour 1880, a fixé l’époque et les lieux oùseraient reçues celles pour les semis.
Article 13.
Semis autorisés. — Tous les planteurs au-torisés devront établir des semis, ainsi qu’ils en ontfait la déclaration, dans la forme prescrite par l’ar-rêté rappelé à l’article précédent.
Les semis de tabac seront soumis aux visites desemployés de la culture.
Semis non autorisés. — L’autorisation defaire des semis ne sera pas accordée, même dansles communes admises à planter du tabac, aux culti-vateurs non planteurs.
Article 14.
Conditions à remplir pour la réussitedes semis. — Les conditions principales pourobtenir de bons semis et que les planteurs sont tenusde remplir, consistent :
1° A placer les couches dans les lieux convenables,bien abritées et exposées au midi ;
2° A les garantir de l’action des vents et des gelées,en les entourant et les recouvrant de paillassons.
3° A ne faire usage que de graines distribuées parle service, provenant d’espèces à tissu fin et léger; àcôtes et nervures peu saillantes ;
4° A semer la graine pas trop épaisse, afin que lejeune plant devienne vigoureux et ne soit pas gênédans son développement.