LE TAUAC.
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coïter tout ou partie de leurs tabacs avant l’inven-taire des feuilles qui établit leurs charges.
Il leur est également interdit de récolter aucunefeuille d’épamprement, d’écimage, de bourgeons oude regains; toutes ces feuilles devront être briséesau moment de leur extraction et ces débris laissésdans les rangées...
S’il est reconnu, au moment de l’inventaire, qu’il aété distrait des feuilles sur les pieds de tabac, lesemployés vérificateurs sont autorisés à compter età prendre en charge le nombre de ces feuilles, d’aprèscelui des nœuds ou traces que leurs pétioles détachésdes tiges y ont laissés...
Article 29.
Réclamations. — Les dispositions des articles24 et 25, concernant les contestations entre les plan-teurs et les employés, les contre-vérificateurs, l’ins-cription des actes aux portatifs, la délivrance desextraits de ces actes, les rectifications des char-ges, etc., sont applicables à l’inventaire des feuilles ;mais il est bien entendu qu’il ne pourra être accordéaucune contre-vérification, lorsque les réclamantsauront procédé à la récolte de tout ou partie desfeuilles inventoriées.
3 e Section. — Décharge des feuilles avariées.
Destructions des tiges et souches. — Mise à la pente.
Article 30.
Avaries survenues aux plantations. —
Conformément à l’article 187, § 1 er , de la loi du