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Le tabac : études historiques, chimiques, agronomiques, industrielles, hygiéniques et fiscales sur le tabac à fumer, à priser et à mâcher : manuel pratique à l'usage des consommateurs-amateurs, planteurs et débitants / Albert Larbalétrier
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LE TABAC.

28 avril 1810, les planteurs de tabac seront admisà faire constater par les employés, en présence dumaire et de concert avec lui, les accidents que leursrécoltes encore sur pied auraient éprouvées par suited’intempéries après l’inventaire des feuilles. Ilsdevront en faire la déclaration dans les vingt-quatreheures au maire de leur commune, qui en donneraavis au contrôleur de culture pour que la vérifica-tion en soit faite immédiatement.

La décharge à laquelle les planteurs pourront pré-tendre sera estimée de gré à gré, au même instant;en cas de contestation, il sera prononcé par des ex-perts nommés par le Préfet.

Avaries postérieures à la récolte. — Lamarche tracée par le premier paragraphe du pré-sent article sera suivie à l’égard des accidents quisurviendront après la récolte (incendie, inondation,ouragan, etc.).

A défaut par les planteurs de se conformer, en cequi les concerne, aux dispositions qui précèdent, ilsne pourront se prévaloir des accidents éprouvés,dans le cas où il en résulterait un manquant à leurscharges.

Les cultivateurs seront de même admis à présenterau magasin de la Régie les tabacs avariés depuis larécolte, à en requérir la destruction en leur présenceet à la faire constater par les employés (art. 197 de

la loi, §, 2).

Article 31.

Destruction des tiges et souches. — En

exécution de l’art. 190 de la loi du 28 avril 1816,