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LE TABAC.
21° Pour conservation de tabac après l’époquefixée pour la livraison ou l’exportation. (Art. 30, 47,49 et 33.)
22° Pour livraison de tabacs préparés ou humec-tés frauduleusement. (Art. 39.)
23° Pour présentation à la livraison de feuillesd’épamprement ou autres non inventoriées. (Art. 40.)
24° Pour manquants constatés lors de la livraisonou de l’exportation. (Art. 41.)
23° Pour fausse déclaration de vol de tabac faitedans le but de couvrir des manquants frauduleux.(Art. 34.)
Les planteurs qui auront encouru l’interdiction deculture pour une des causes énoncées au présent ar-ticle et qui voudront en prévenir les conséquences,devront adresser immédiatement leurs réclamationsau Préfet.
Article 30.
Les autorités civiles et militaires et la force pu-blique, en vertu des prescriptions de l’article 243 dela loi du 28 avril 1816, sont invitées à prêter aide etassistance aux employés pour l’exercice de leurs fonc-tions, toutes les fois qu’elles en seront requises.
MM. les Sous-Préfets, les Maires, le Directeur de laculture et des magasins seront chargés chacun en cequi les concerne, d’assurer l’exécution du présent ar-rêté, qui sera imprimé, publié dans toutes les com-munes à culture du département et mis dans lesmairies à la disposition des planteurs.
Le Préfet...