284
LE TABAC.
tions de confiscation et d’amende encourues par lui.
Les débitants chez lesquels il existe des excédentsde tabacs revêtus des marques de la régie, ne sontpassibles d’aucune amende; mais si l’excédent pro-vient de tabacs mis en réserve afin de profiter d’unchangement survenu dans les prix de vente, le débi-tant doit être révoqué.
Si un consommateur désire humecter le tabac qu’ilachète, le débitant peut lui fournir l’eau nécessaire,mais seulement après que le tabac aura été pesé etlivré.
Les tabacs doivent être vendus absolument telsqu’ils sont livrés par les entreposeurs.
Il est interdit aux débitants défaire aucun mélangede tabac de qualité inférieure avec du tabac de qua-lité supérieure, ou même de tabacs de même qualité,mais de grains différents, ou de diverses manufactures.
Il leur est également interdit d’y incorporer au-cune odeur, même la fève de Tonka pour les tabacsà priser. Il leur est défendu d’avoir chez eux des ma-tières étrangères propres à être mélangées avec letabac pour ajouter à son poids, telles que des terresd’Ombre ou de Cologne , du tan, de la sciure, bois decouleur, feuilles sèches de noyer ou autres, etc.
Les débitants convaincus d’avoir falsifié les tabacspar l’addition ou le mélange de matières hétéro-gènes sont destitués et punis d’une amende de 300 à1.000 francs et d’un emprisonnement de trois moisau moins et d’un an au plus (art. 227 de la loi du28 mars 1810, et 123 de celle du 23 mars 1817).
Les débitants doivent fournir, à leurs frais, lepapier nécessaire pour envelopper, après l’avoir