LE TABAC.
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à tabac de quelque forme qu’il puisse être. (Art. 43du décret du 12 janvier 1811.)
Les débitants seront tenus de se pourvoir de ba-lances et de poids métriques dûment étalonnés.
Les employés devront exercer souvent leur surveil-lance sur les bureaux de débit : en cas de soupçon defraude, ils prendront des échantillons pour être sou-mis à un examen, à l’entrepôt d’où le tabac aura ététiré, et dans le sein de la régie, si elle le juge néces-saire. Si les échantillons sont reconnus exacts, ils se-ront rendus aux débitants. Ces sortes de vérificationsne devront avoir lieu que sur l'ordre du contrôleurprincipal, qui en rendra compte à la Ilégie; les em-ployés, autant que possible, suivront les achats etles ventes des débitants.
Dans le cas de remplacement d’un débitant, lenouveau titulaire reprendra tous les tabacs de sonprédécesseur et lui en remboursera le prix d’achat.
Les débitants approvisionnés de tabac de cantinedoivent refuser de vendre au même invidu une quan-lilé excédant 1 kgr. (Circulaire n° 231 du 0 mai 1840.)
Quant aux tabacs en poudre et scaferlati de pre-mière qualité, il est interdit aux débitants de lesvendre autrement qu’en boîtes ou en paquets, atinque le public, les recevant ainsi sous les enveloppesde la manufacture, ait la certitude qu’ils sont exemptsde falsification.
Un débitant de tabac convaincu d’avoir vendu oude s’être approvisionné d’autres tabacs que ceux desmanufactures nationales, près l’entrepôt de son ar-rondissement, aura son débit provisoirement fermé etpourra être destitué, indépendamment des condamna-