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LE TABAC.
fraction, ils rentrent dans l’application rigoureusede la loi.
Enfin, par une décision du 21 avril 1834, le mi-nistre des finances aaulorisé l’Administration à com-missionner, en qualité de débitant de tabac, l’entre-preneur des services de chaque maison centrale deforce ou de correction , ou celui de ses agents qu’ildésignera pour la vente exclusive et intérieure destabacs aux détenus. Cette mesure concerne seule-ment les maisons de force et de correction. Les pri-sons ordinaires des villes et des communes, les hôpi-taux, etc., restent soumis aux dispositions de lacirculaire du 7 juin 1834.
Dans les divers cas ci-dessus, le bénéfice de lavente que doit faire le sous-détaillant est partagé parmoitié entre lui et le débitant chez lequel le tabac aété pris. (Circulaire du 10 juillet 4852.)
Livraison aux troupes de terre et demer des tabacs dits de cantine à fumer.— Circulaire du 21 janvier 1854. Un décret im-périal en date du 29 juin 1853, porte qu’il doit êtrelivré aux troupes du tabac de cantine à fumer, auprix de 1 fr. 50 le kilogr., et que la livraison s’eneffectuera à raison de 10 grammes par jour pourchaque sous-officier et soldat d’après l’effectif dû-ment constaté.
Un second décret, à la date du 10 août suivant, aétendu la même faveur à l’armée navale. D’après cedernier décret, il doit être livré aux maîtres, quar-tiers-maîtres et matelots, aux sous-officiers et soldatsd’infanterie, d’artillerie et de gendarmerie de ma-rine, ainsi qu’aux ouvriers d’artillerie et aux gardes-