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Gouverne-mens desBourgs& des.Villages.
Loix& ſup-plices.
350 VOYXAGE DE KEMPFER
proprement qu'une taxe Impériale, qui ſe lève ordinairement chaque année.Dans les Villes, qui ne ſont pas du Domaine, elle ſe lève au nom des Prin-ces dont elles dépendent immédiatement. Meaco ſeule eſt exempte de touteimpoſition, par un Privilège de Tayco-Sama(4).
KEMPFER donne pour exemple, de la manière dont les Villages& lesBourgs ſont gouvernés,& des levées qui s'y font, ce qui s'obſerve dans leCanton de Nangaſaki. L'adminiſtration de ce Pays, qui eſt borné par lesmontagnes voiſfines, eſt entre les mains d'un Officier qui léêve un droit an-nuel ſfur le froment, le riz,& généralement ſur toutes les productions desterres cultivées. A l'égard de celles, qui ſont plantées d'arbres fruitiers, oudeſtinées au jardinage, le droit ſe paye en argent,& monte un peu plusqu'à la moitié de la récolte. Le Fermier doit porter, dans les magaſins deEmpereur, ce qui revient à ce Prince,& l'évaluation faite par des Experts,qui vont examiner les champs avant la moiſſon. Leur eſtimation ſe fait parconjecture. Les foréts& les bois payent une rente foncière, à proportionde leur étendue(r).
A F'égard des Loix, elles conſiſtent dans les Ordonnances de*Empereur,& quelques anciennes Conſtitutions, dont on ne peut appeller d'aucun Tri-bunal. Mais les Princes& les Grands ſont ordinairement à couvert de cet-te extréme ſévérité. S'ils ſont convaincus de malverſation, la Cour lesbannit dans une des deux Iſles qu'on a nommées; ou, ſi le crime eſt capi-tal, leur ſupplice eſt d'avoir le ventre fendu:& lorſque l'Empereur ne leurfait pas grace, toute leur famille doit mourir avec eux. Quand on veutfavoriſer le Coupable, on permet à ſon plus proche parent de Fexécuterdans ſa maiſon;& cette mort, qui n'a rien de honteux pour celui qui ladonne, eſt aufſi moins deshonorante pour celui qui la regoit, quoiqu'il yait todjours un peu de honte à mourir de la main d'autrui. La plüpart de-mandent la permiſſion de s'ouvrir le ventre eux-mêmes. Un Criminel, quiĩobtient cette grace, aſſemble ſa famille& ſes amis, ſe pare de ſes plus ri-ches habits, fait un diſcours éloquent ſur ſa ſituation; après quoi, prenantun air tout-à-fait content, il ſe découvre le ventre,& s'y fait une ouver-ture en croix. Le crime le plus odieux eſt effacé par ce genre de mort.On met le Criminel au rang des braves. Sa famille ne contracte aucune ta-che,& n'eſt pas dépouillée de ſes biens. Le ſupplice ordinaire du Peupleeſt la croix ou le feu. Quelques-uns ont la téte coupée, ou ſont taillés enpiéces à coups de ſabre(†). La rigoureuſe exactitude de ces chätimensa plus de force qu'un long Code, pour contenir tous les Ordres de la Na-tion. Dailleurs les Princes, les Magiſtrats& les Pêres mêmes de famil-le, décident ſouverainement ſur les proceès qui naiſſent dans l'étendue deleur Juriſdiction,& qui n'ont pü ſe terminer par arbitrage. Si la Loi n'eſt
pas
(4) Pag. 130& ſuiv.
87) Pag. 135.
(5) Voyez, au ſecond Tome de ce Re-cueil, une figure des exécutions Japonoiſes.Le fameux ſupplice de la foſſe, exercé ſiſouvent à l'égard des Chrétiens, conſiſtoit à
ſuſpendre le Patient par les pieds, la tête
dans une foſſe, où l'on mettoit quelquefoisun ſerpent& un chien ſans nourriture.Kæmpfer a fait obſerver, pluſieurs fois, queles Exécuteurs publics ſont les Tanneurs, ai-dés des Domeſtiques de ceux qui tiennent desMaiſons de débauche.