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RÉGLEMENS FORESTIERS.
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conservation de nos Eauës et Forests , et aussi surle faict des chasses; lesquelles avons fait voir parles Gens de nostre Conseil, à ce experts et enten-dus : Lesquels après les avoir veues, Nous ont rap-porté icelles estre très-utiles et proffitables pourla conservation desdites Forests , et pour extirperlesdits chasseurs , en y adjoustant et diminuantquelques articles : Lesquelles Ordonnances , am-pliations et restrictions, avons fait rédiger et mettrepar escrit, pour estre gardées et observées en laforme et manière qui s’ensuit.
Art. premier, l’remierement, avons défendu etdéfendons à toutes gens, de quelque estât, condi-tion, ou qualité qu’ils soient, qu’ils n’ayent à chas-ser en nos Forests , Buissons , et Garennes , ny enicelles prendre bestes rousses, noires , lievres , con-nils, phaisans, perdrix, ny autre gibier, à chiens,«rbalestes , arcs , filets , cordes , toiles, collets ,tonnelle, liniere, ou autre engin , quel qu’il soit,si n’est qu’ils ayent droict de chasse et en facentapparoir par Lettres Patentes de Nous ou de nosPrédécesseurs, et qu’ils ( en ensuivant le contenud’icelles ) en ayent jouy depuis dix ans en ca, ouayent privilège ou permission de Nous , par f.ettresauthentiques , duquel ne voulons qu’ils jouissent,sinon quand ils y seront en personne.
II. Item, avons défendu et défendons à nos Offi-ciers esdites Forests, et k tous autres denieurans àdeux lieues à l’entour d’icelles de ne porter ny avoiren leurs maisons, arbalestes, arcs, eschoppettes,arquebuses , cordes , filets , collets, tonnelles , ouautres engins pour prendre lesdites bestes et gibier,exceptez ceux qui ont droict de chasse ou privilègede Nous. Et quant aux arbalestes, eschoppettes,arquebuses, arcs, à ceux qui ont chasteaux oumaisons fortes et de defense , n’entendons de dé-fendre qu’ils n’en puissent avoir en leurs mai-sons fortes et chasteaux : Et quant aux autres,afin que le pays ne soit desgarny d’arbalestes,ceux qui eu auront ou qui en voudront avoir pourleur defense, et du pays, les pourront tenir etbailler en garde au plus prochain chasteau de leursmaisons.
III. Après que lesdites defenses auront esté pu-bliées à son de trompe et cry public ausdites Fo-rests , Buissons et Garennes, de sorte que nul n’enprétende cause d’ignorance ; Nous voulons que lesinfracteurs d’icelles soient punis en la forme etmaniéré qui s’ensuit.
IV. Premièrement , ceux qui chasseront auxgrosses bestes, ou icelles prendront contre les pro-hibitions et defenses dessusdites , pour la premièrefois seront condamnez en l’amende de deux censcinquante livres tournois , s’ils ont dequoy lespayer, et les engins et bastons confisqués, et euxprivez des Offices des Forests , si aucuns en ont, etceux qui n’auront dequoy payer, seront battus deverges sous la custode jusques à efFusion de sang :Et néantmoins les engins et bastons desquels aurontpris lesdites bestes , confisquez ; et s’ils ont Officesaux Garennes , ou Forests , en seront privez.
V. S’ils y retournent la seconde fois , et aprèsladite punition, seront battus de verges autour desForests ou Garennes où ils .auront delinqué, et
bannis sur peine de la hart, de quinze lieuës alen-tour desdites Forests ou Garennes , avec confisca-tion des bastons et engins comme dessus, et priva-tion d’Offices s’ils sont Officiers .
\ 1. Et s’ils retournent, après lesdites punitions,la tierce fois, seront mis aux galeres par force , oubattus de verges, ou bannis perpétuellement dunotre Royaume, et leurs biens confisquez : et s’ilsestoient incorrigibles et obstinez , et recidivoientaprès lesdites punitions en enfraignant leur ban,seront punis du dernier supplice.
V IL Ceux qui seront contrevenans esdites de-fenses , et nonobstant icelles auroient pris ou chassépar plusieurs fois à icelles grosses bestes et n’au-roient esté punis d’icelles contraventions, pouricelles seront punis de cinq cens livres d’amende,s’ils ont dequoy les payer, les engins ou bastonsconfisquez, et e x privez de leurs Offices. Et endefaut de ce, battus de verges aux Garennes ou Fo-rests esquelles auront delinqué , et bannis à trentelieuës desdites Forests ou Garennes, et les enginsou bastons confisquez, et privez de leurs Offices ,si aucuns en ont.
1111. Et si après ladite punition ils contrevien-nent esdites defenses, ils seront punis en la formeet maniereque ceux qui contreviennent la tierce fois,comme il est contenu au sixiesme Article precedent.
IX. Ceax qui prendront ou chasseront aux Buis-sons, Forests et Garennes, lievres, connils, perdrix,phaisans, et autres gibiers en venant contre nos-dites Ordonnances, pour la première fois payerontvingt livres d’amende , s’ils ont dequoy ; et au de-faut de ce, demeureront un mois en prison au painet à l’eau : la seconde fois serront battus de vergessous la custode jusques à effusion de sang : et latroisiesme fois battus de verges autour des Forests ,Buissons ou Garennes où ils auront delinqué, etbannis à quinze lieuës desdites Forests, Buissonsou Garennes.
X. Si ceux qui seroient contrevenu* esdits de-fenses, nonobstant icelles auroient pris ou chassépar plusieurs fois à icelles menues bestes et gibier,et n’auroient esté punis d’icelle contravention ,pour icelle seront punis de quarante livres ; s’ilsn’ont dequoy, demeureront deux mois en prisonau pain et à l’eau , et seront privez des Offices desForests s’ils sont Officiers , et les engins et bastonsconfisquez : et si après ladite confiscation ils re-tournent , seront punis ainsi qu’il est contenu enl’Article precedent depuis ces paroles ; Et la tiercefois seront battus : jusques à fin,
XI. Ceux qui porteront ou auront en leurs mai-sons arbalestes, arcs, escoppettes, arquebuses,colletts, tonnelles, ou autres engins, en venantcontre lesdites prohibitions et defenses, seront pu-nis comme il s’ensuit. C’est à, scavoir, les Officiersesdites Forests privez de leurs Offices, les bastonset engins confisquez, et jcondamnez en cent solsd’amende ; et les autres non Officiers , leursditsbastons et engins confisquez , et eux condamnez àcent sols d’amende. Et pour la seconde fois les des-susdits seront pi\ n is en trente livres d’amende; etpour la tierce bannis des Forests à quinze lieuësalentour, et, à chacun desdits cas, les engins et