RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anni?e iBoi (an 9).
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mens arbitraux contre l’état, touchant la propriétédes forêts prétendues nationales, et qui ne les ontpas produits, avec les pièces justificatives, dans ledélai prescrit par l’article I er . de la loi du 28 bru-maire an 7, auront, à compter de la publication dela présente, un délai de six mois , passé lequel les-dits Jugemens seront regardés comine non avenus.
II. Le délai pour en taire l’examen et statuer audésir des articles II et III de ladite loi, sera d’unan , à dater de la remise qui en aura été faite.
Le même délai est accordé, à compter de la pu-blication de la présente , pour prononcer sur lesJugemens et pièces justificatives précédemment pro-duits , et sur lesquels il n’a pas été statué : ces dé-lais expirés , les Jugemens qui n’auront pas été at-taqués par la voie d’appel , auront leur plein etentier effet.
III. Toutes dispositions de loi contraires à la pré-sente, sont abrogées.
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1801. 6 janvier. (16 nivôse an 9.) LOI,
Relative d V organisation d'une administration fores-tière .
Art. I er . La. partie administrative des bois et fo-rêts sera séparée de la régie de l’enregistrement, etconfiée à cinq administrateurs, qui résideront àParis .
IL Les administrateurs auront sous leurs ordresdes conservateurs , des inspecteurs, des sous-inspec-teurs, des gardes-généraux , des gardes particulierset des arpenteurs , dont le nombre , l’arrondisse-ment, la résidence et le traitement seront déterminéspar le gouvernement.
III. Le nombre des conservateurs ne pourra ex-céder 3 o ; celui des inspecteurs, 200 ; celui des sous-inspecteurs, 3 oo ,• celui des gardes principaux, 5 oo;et celui des gardes particuliers 8,000.
I\ . Le traitement annuel des agens forestiers ,autres que les arpenteurs, sera fixé : il ne pourra ex-
céder ; savoir :
Celui des administrateurs. .... 10,000 fr.
Celui dqs conservateurs. 6,000
Celui des inspecteurs. 5 , 5 oo
Celui des sous-inspecteurs. 2,000
Celui des gardes principaux. . . . 1,200
Et celui des gardes particuliers. . . 5 oo
"V. Les arpenteurs recevront, à titre de rétribu-tion et pour tous frais , 2 francs par hectare de bois,dont ils auront fait le mesurage , et 1 franc 5 o cen-times aussi par hectare de bois dont ils auront faitle récolement.
'\ I. Les dépenses totales de l’administration fo-restière ne pourront excéder cinq millions, y com-pris la dépense des semis, plantations et amélio-rations , et celle de cinquante mille francs pour en-cou ragemens.
VII. Les fonctions attribuées par les lois actuellesaux divers agens forestiers, seront remplies par lesagens ci-dessus dénommés.
Ils n’entreront en exercice qu’après avoir prêté
serment et fait enregistrer leur commission au tri-bunal civil de leur résidence.
VIII. Il sera fait un fonds pour les retraites, parune retenue sur les traitemens. Les retenues et lesretraites seront réglées conformément à ce qui estprescrit pour la régie des domaines et enregistre-ment.
IX. Les agens actuels de l’administration fores-tière cesseront leurs fonctions au moment où ceuxétablis par la présente entreront en activité. Ils leurremettront, sous bref inventaire, les marteaux, plans,titres et papiers de l’administration dont ils sont dé-positaires.
X. Toutes dispositions de Lois et Réglemens surles bois et le régime forestier, auxquelles il n’est pasdérogé par la présente, continueront d’être exécu-tées , jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné.
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1801. 8 janvier. ( 18 nivôse an 9. ) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que tout fonctionnaire public doit être puni ,lorsqu’il a trafqué de l’exercice de ses fonctions.
Satke et Carrier étoient accusés d’avoir trafiqué ,moyennant argent, de l’exercice du pouvoir qui leurétoit confié comme gardes forestiers. Les premièresquestions avoient été résolues affirmativement ; et,sur celle-ci , posée à l’égard de chacun d’eux , l’a-t-il fait pour s’approprier le produit de ce trafic aupréjudice de ta république ? les jurés ayant répondunégativement, le président avoit déclaré les accusésacquittés.
Contravention aux articles 374 et 38 o du Codedes délits et des peines
Cette question n’étoit pas de nature à caractériserla moralité du délit, puisqu’un tel trafic est crimi-nel lors même qu’il ne tourne point au préjudice del’Etat , et quelle que soit la personne à qui il ap-porte préjudice.
Sur quoi est intervenu un Jugement de cassationdont la teneur suit :
Ouï le rapport de Nicolas Oudart , commis parOrdonnance du j 5 frimaire an 9 , ensemble les con-clusions du citoyen Dubois , substitut du commis-saire du gouvernement ;
Vu les articles 374 et 38 o du Code des délits etdes peines.
Attendu que Satre et Carrier étant accusés d’avoir,moyennant argent, trafiqué de l’exercice du pou-voir qui leur étoit confié , cette question posée àl’égard de chacun d’eux , Va-t-il fait pour s’appro-prier le produit de ce trafic au préjudice de l’état ,n’étoit pas de nature à caractériser la moralité dufait; que la réponse négative du jury sur cette ques-tion , ses réponses sur les premières étant affirma-tives , ne pouvoit nullement permettre de les consi-dérer comme devant être acquittés ; qu’en effet cetteaction est punie par la loi comme immorale en soi,et non pas seulement comme procurant des profitspréjudiciables à la République ; qu’ainsi, parexemple,un juge seroit coupable , quoiqu’il se fût approprié