RÈGLE MENS FORESTIERS. — Assàs i5i5 a i 534- i3
simo mandato Domini nostri Regis, sous les mo-difications et déclarations qui ensuivent. A sçavoir,qu’au premier Article , après ces mots, Si ce n’estqu’ils ayent droit de chasse , et en fassent apparoirpar Lettres Patentes de Nous et de nos Prédéces-seurs , sera adjousté ; Ou de chose equipolent dedroict ou de coustume. Et que le reste dudit Ar-ticle faisant mention de possession depuis dix ans,et aussi de la restrinction d’en jouyr quand ils se-ront en personne , sera entendu des privilèges per-sonnels , et ne s’étendra aux droicts réels et des-pendans de réalité, lesquels ne peuvent estre pres-cripts par la Coustume et Chartre du Pays , parmoins de temps que de quarante ans. Et que le se-cond Article , contenant deffenses aux Officiersdes Forests , et à tous autres demeurans à deuxlieuës alentour d’icelles , de ne porter et avoir enleurs maisons arbalestres , arcs, chopettes et ar-quebuses , ne doivent estre aux Manans et habitansdes bonnes Villes dudit Pays , comme Rouen ,Evreux , Vernon , et autres Villes closes près des-dites Forests : et aussi ne s’estendront aux Rive-rains de la Mer, tenus à faire le guet pour la del-fense du Pays : lesquels pourront avoir arcs , arba-lestes et autres tels basions, sans toutefois en maluser, combien qu’ils soient demeurans à deux lieuësd’icelles Forests , Et sur la fin dudit article , con-tenant que ceux qui auront ou voudront avoir ar-balestes pour la deffense dudit pays, les pourronttenir ou bailler en garde au plus prochain Chasteaude leur Maison, sera ajousté ; Ou plus prochaineMaison de Gentil-homme, ou autre ayant droictde Seigneurie et Jurisdiction , lequel en sera res-ponsable , et les gardera à ses périls et dangers :Que les peine; contenuës ès III. IV. V. VI. VIIVIII. et XII e . Articles , en tant qu’il y en auroit decapitales, seront et demeureront arbitraires à ladiscrétion de Justice, eu égard à la qualité des per-sonnes honnestes, ou vilité des delinquans. Et quele XV e . Article faisant mention de semblables pri-vilèges donnez aux Princes, Seigneurs et Gentils-hommes du Pays , se doit entendre de ceux qui ontdroict de Chasse, riverains des Forests du Roi : Et'quant aux autres , ils en useront selon les Loix ,Chartre et Coustume du Pays. Et par ladite Ordon-nance , n’est donné par le Roi ausdits Gentils-hommes , et autres ayans droict de Forests et Chas-ses , plus grandes prééminences de Jurisdictionqu’ils avoient auparavant ladite Ordonnance. Etquant à l’autre subséquent; Item , avons prohibéet deffendu , prohibons et deffendons de chasser ;Ledit Article sera entendu des filets et engins pourprendre gibier deffendu par les Ordonnances. Etpour le regard du X 3 III e . Article en la clause fai-sant mention des Clercs Prestres et Gens d’Kglisequi attentent contre lesdites Ordonnances , serontet demeureront privilégiez, sous le bon plaisir duRoi. Fait et publié à Rouen en Parlement, le 5 fé-vrier i5t7.
i 5 i 6 . 21 mars. — Ordonnance de François I er .,sur les publications, enchères, ventes et adjudi-cations de bois. V. Sainct-Yon , et Rousseau,
p. Ii3.
i5i8. ai janvier. — Ordonnance de François I e r.,sur les eaux et forêts, et peines pour les délits,abus et malversations qmi s’y commettent. Y.Sainct-Yon, et Rousseau, p. 119.
\ 5 io. Mai. — Ordonnancer de François I er -, surla navigation des rivières de Seine et autres des-cendant en icelle. V. Sainct-Yon, et Rousseau ,p. i 45 .
1 522 . ih, janvier. — Ordonnance de Fr ancois I er .,portant création des controleurs du Domaine.V. Sainct-Yon.
1 522 . 21 février. —■ Ordonnance de François I er .,sur la manière de procéder à la table de marbredu Palais à Rouen . V. Sainct-Yon.
1 523 . Mai. — Ordonnance de François I er .,portant création d’un Procureur du Roi en chacunsiège particulier des eaux et forêts. V. Sainct-Yon, et Rousseau, p. i 55 .
i 523 . 4 juin. — Ordonnance de François I".,concernant la retenue des baliveaux ès forêts deNormandie . V. Sainct-Yon.
1529. 11 janvier. — Ordonnance de François I er .,concernant les droits d’usages. V. Sainct-Yon.
1531 . 23 janvier. — Arrêt des Jvges de la RÉ-FORMATION DES EAUX ET FORETS DE NORMANDIE ,
pour la taxe des amendes. ' . Rousseau , p. 611.
1531. 22 février. — Arrêt des Juges df; la dé-formation DES EAUX ET FORETS DE NORMANDIE ,pour les amendes , restitutions, etc., en cas deréformation des domaines engagés, ou autrementtransportés. V. Rousseau, p. 609.
1 532 . Avril. —- Création d’un grand Forestier dela forêt de Bière. V. Sainct-Yon.
1 532 . Décembre. — Pouvoir accordé aux Gardesdes forêts de faire rapports des délits, tant deschasses que autres y commis, ainsi que les Ser-gens, et de jouir des mêmes droits , profits etémolumens. V. Sainct-Yon.
1 533 . 6 août. — Ordonnance de François I er . ,sur le fait des chasses, qui fait defenses d toutespersonnes, réservé les nobles, de chasser aux bêtesrousses, noires, ne gibier ; et avec dérogation desprivilèges, pactes et conventions qu’ils voudraientprendre et maintenir sur le fait desdi tes chasses.Code des Chasses, t. 1 , p. 1Ô2.
i 533 . 4 octobre. •— Déclaration des bois mortet mort-bois. Y. Saine t - Yon, et Rousseau,p. 1 5 p.
1534- Juin. — Création (d’un Maître général ré-formateur des eiauar et forêts en Bretagne , d’unLicutemamt, d’um Procureur du Roi et d’un Gref-fer. V, Sminct-Yo», et Rousseau, p. 162.