REGREMENS FORES
peine contre nos Procureurs de vingt escus d'a-mende envers Nous , et contre lesdits Greffiers desix escus deux tiers aussi d’amende, ou autre plusgrande s’il y eschet; au pavement desquelles nousvoulons estre contraints, nonobstant oppositionsou appellations quelconques, et sans préjudice d’i-celles, et outre de perdition et radiation de leursgages, desquels deffendons aux Payeurs et Rece-veurs d’iceux de faire aucun payement, qu’il ne leursoit apparu du certificat des Officiers des Tables deMarbre , de l’apport desdits roolleset procez, à peined’estre répété sur eux; et aux gens de nos Comptesde ne les passer aux comptes desdits Receveurs.
XIX. Afin aussi que les appellans ne puissents’excuser cy-après sur le long temps que l’on pour-roit avoir esté par cy-devant à faire juger lesditesappellations, tant esdits Sieges des Tables de Mar-bre, qu’en nos Cours de Parlement : Nous voulonset nous plaist estre fait esdits Siges de Table deMarbre roolles des appellations verbales interjet-tées des Maistres Particuliers , pour y estre plai-dées à leur tour, aux jours ordinaires de plaidoi-ries : Et pour le regard des appellations interjettéesdesdits Sieges des Tables de Marbre, enjoignonsaux Greffiers d’iceux , de mettre aussi ès mains desGreffiers des présentations de nos Cours de Parle-ment (lorsqu’il se fait roolle ordinaire des appel-lations interjettées des Sentences et lugemens don-nez au Bailliage et Seneschaussée , au-dedans delaquelle le Parlement est séant et situé) un roolledes appellations interjettées desdits Sieges des Ta-bles de Marbre ; lesquelles appellations lesdits Gref-fiers des présentations seront tenus de mettre lespremières audit roolle ordinaire, comme causesdomaniales et privilégiées, sur peine contre lesditsGreffiers , tant desdits Sieges des Tables de Mar-bre , que des présentations, de cinquante escus d’a-mende, ne satisfaisant à la présente nostre Ordon-nance : Enjoignons aussi à nos Procureurs desditsSieges des Tables de Mabre , de mettre ès mains denos Procureurs Generaux en nos Cours de Parle-mens , un sommaire extraict desdits roolles , avecautant de Sentences et pièces justificatives, Mé-moires et Instructions sur le tout, pour en faire lespoursuittes et diligences, et s’en tenir prests lors-qu’elles seront appellées : Et quant aux appella-tions interjettées des Sentences données sur Procez'par escrit, seront les Procez , charges et informa-tions, et autres procedures, portées par les Gref-fiers desdites Eaues et Forests desdits Sieges desTables de Marbre, aux Greffes de nos Cours dePariemens, pour y estre les Procez concluds , dis-tribuez et jugez.
XX. Et pour ce qu’à tous propos, en procédantau faict, tant de l’instruction que Jugemens desRéformations de nosdites Eaues et Forests, aucunspour empeseber le cours et perfection d’icelles, eten ce faisant éviter la punition des délicts et réu-nion des entreprises et usurpations qui se sontfaites, sous ombre d’une clause des modificationsfaites en nostre Cour de Parlement, en procédant àla vérification de l’Edit du Roi Henry II. donné aumois de Mars i558, pour raison du fonds et pro-priété, incidemment ou calomnieusement allèguent
Tome I.
la propriété des choses , encores qu’elles fussentsizes et situées , tant au-dedans qu’aux reins des-dites Forests , pour, par ce moyen , distraire , di-viser et demembrer la continence et cognoissancedesdites matières pardevant divers Juges, chosequi est ordinairement cause d’anéantir lesdites Re-formations, après grands frais et despenses sur celaites, à nostre grand préjudice, et des Princes,Prélats et Seigneurs de nostre Royaume; tellementqu’ordinairement il leur est besoin d’obtenir Let tres particulières , pour relever de ladite clause;Nous avons ordonné et ordonnons , qu’en procé-dant au fait de l’instruction et Jugement des Procèsdesdites Réformations , où aucuns voudraient prin-cipalement ou incidemment alléguer le fonds etpropriété des choses sizes et situées tant au-dedansqu’aux reins desdites Forests, qu’il sera passé outreau Jugement diffinitif, nonobstant ladite clause derestrinction et modification portée par ledit Arrestde vérification, comme de tout temps avoit estéaccoustumé de juger ausdits Sieges, auparavant la-dite modification, laquelle en tant que besoin se-rait, avons levée et ostée par ces Présentes, sansque par cy-après soit plus besoin obtenir de NousLettres particulières à cet effet.
XXL Aussi deuement informez que plusieurs ,mesmement les Marchands adjudicataires , tant desventes de nos Bois , que des Ecclésiastiques , Com-manderies et Communautez , pour couvrir leurslarrecins et associations secrettes et monopoles, eten oster la cognoissance à nos Officiers des Eaueset Forests , ausquels elle appartient privativement àtous nos autres Juges, par les Edicts et Ordonnances;se poursuivent les uns les autres, pour raisons desdisputes et débats qui interviennent entr’eux , àcause desdites ventes , associations , partages et re-cellemens de larrecins, pardevant les Baillifs, Se-neschaux et autres Juges ordinaires, lesquels n’ayantle maniement de telles affaires et matières , n’enpeuvent avoir si parfaite cognoissance, ne descou-vrir si promptement les delicts, abus et malversa-tions qui s’y commettent, comme nosdits Officierssur le Faict desdites Eaues et Forests ; Nous avons ,conformément ausdits Edicts et Ordonnances , en-core d’abondant et de nouvel , fait très-expressesinhibitions et deffenses , à tous Baillifs , Senes-chaux, Juges Présidiaux , Prévost et Consuls, Genstenans nos Requestes du Palais , et tous autres, deprendre aucune Cour, Jurisdiction, et cognoissancedu faict desdites Eaues et Forests , associations ,marchez, contracts, promesses et conventions faites,tant entre .Marchands qu’autres, pour faict et mar-chandises de bois de chauffage ou merrein, cen-dres, charbon, pescheries de poissons, et autrescirconstances et dépendances, ains les renvoyer in-continent et sur le champ pardevant nosdits Offi-ciers de nosdites Eaues et Forests : Et à tous Mar-chands et autres, de quelle qualité ou conditionqu’ils soient, de poursuivre , respondre ou pro-céder, pour raison des choses susdites , pardevanteux, sur peine de nullité de tout ce qui sera fait,et d’amende arbitraire : Et neantmoins , où au-cunes poursuites seraient faites , enjoignons à nos-dits Officiers esdits Sieges des Tables de Marbre y
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