Band 
Tome premier.
Seite
27
JPEG-Download
 

RECLEMEXS FORESTIERS. — Axs£f. 1397.

et Où il n’y pourroit vacquer, à son Lieutenant troissols ; à nostre Procureur pareille somme , et où iln’y pourroit vacquer, à son Substitut sur les lieuxet au Greffier chacun (leux sols , au Sergent de laGarde pareille somme , au Mesureur deux sols sixdeniers, au Gruyer et Garde-Marteau quatre sols :Et quant aux redditions des ventes, Nous voulonsestre faictes par nos Officiers, autres que ceux quiauront fait l’assiette et adjudication, selon et enla forme que nous avons cy-dessus ordonné : aus-quels, et à ceux qui les auront assistez, sera payépareille somme que pour l’assiette et adjudicationdesdites ventes, par lesdits Marchands adjudica-taires , à la diligence desquels lesdites redditions sedoivent faire pour leur descharge : et quant au Re-ceveur de nostre Domaine, se payera et retiendrapar ses mains pour tous droicts , tant de réceptionde caution que de lettres de ventes , à raison dedeux sols pour arpent, dont ledit Marchand seraadjudicataire , sans que nos Officiers puissent cy-après prendre plus grands salaires ny surchargerlesdits Marchands adjudicataires d’aucun frais, soitpour despense de bouche ou autrement, sur peined’amende arbitraire , et de suspension de leurs Of-fices pour la première fois, et de privation d’iceux2>our la seconde.

XXV. Pour obvier aussi à un grand desordre,qui s’est commis aux mesurages, assiettes et recol-lemens des ventes, lequel provient tant de l’igno-rance des Arpenteurs que de leur mauvaise foy,faisant lesdites assiettes do ventes, à l’affection des-dits Officiers ou des Marchands qui les veulentavoir : Avons fait et faisons inhibitions et defensesà toutes personnes de soy immisser à faire aucunsarpentages , mesurages , assiettes et recollemens denos Bois et Forests ou des Particuliers , qu’ilsn’ayent esté pourveus par Lettres Patentes de nouset receus esdits Sieges de Tables de Marbre, sur lecertificat du grand Arpenteur de France de leur ex-périence et capacité , sans que les Arpenteurs quiauront fait le premier arpentage et assiette desditesventes, puissent faire lesdits recollemens et rear-pentages pour les réceptions et reddition d’icelles ,sur peine de nullité ; Avons en outre enjoint à tousArpenteurs, en faisant l’assiette et arpentage desventes, marquer de leur marteau les pieds corniersd’icelles, dont ils feront mention en leurs procez-verbaux , et de la qualité , essence, nature et gros-seur d’iceux : Et où par lesdits recollemens et rear-pentages , il se trouveroit que lesdits Arpenteurseussent par ignorance mal mesuré lesdites ventes,en telle sorte que sur la quantité de dix arpens il yeust un arpent de plus, et de plus plus, et de moins,moins à proportion, Nous voulons qu’ils en soienttenus et demeurent responsables , et condamnez audouble du prix de ladite surmesure.

XX\I. Et parce que depuis quelques années pres-que tout le Domaine de nostre Royaume, et spé-cialement auquel y avoit et a des Forests, est alliené,engagé et donné en appannage, douaires ou bien-faicts à plusieurs; lesquels sous ombre que l’on leura baillé, ceddé et transporté la jouyssance et usu-fruit des taillis de la coupe ordinaire , qui ne se peutentendre que de ce qui estoit de tout temps et d’an-

cienneté en coupe et fruict ordinaire de taillis , etaussi sous ombre des exploicts et amendes desditesTerres Seigneuries qui leur sont transportées, quine se peuvent aussi entendre de celles provenansdes choses réservées, neantmoins se veulent attribuerla coupe de tous les bois, revenus après l’abat deshautes fustayes ou recepages qui ont esté faictsaprès les hautes fustayes usées , tellement qu’aulieu de cent arpens de taillis ordinaires qui leurdoivent appartenir, ils en auraient deux ou troiscens, et en ce faisant n’y auroit jamais espérancede rien laisser recroistre en nature de haute fustave,directement contre l’Edict de réduction des bois dehaute fustaye en coupes ordinaires ; et non encore*contens de ce, veulent prétendre les amendes, for-faictures, confiscations, restitutions de gros bailli-veaux , pieds corniers, arbres de lizieres et bois dehaute fustaye, combien qu’elles soient expressémentréservées , mesrae jouyr et disposer d’icellesditesForests par leurs mains comme bon leur semble,sans y appeller nosdits Officiers, bien que ce soitchose nouvelle et qui n’a oneques esté pratiquéepour les anciens appannages de ce Royaume : Pourà quoi pourvoir, Avons dit et déclaré, disons etdéclarons , que par lesdites aliénations , engage-mens, dons et venditions desdites Terres et Sei-gneuries de nostre Domaine, Nous n’avons entenduet n’entendons y estre compris autres taillis queceux qui de tout temps et ancienneté ont accous-tumé estre tenus en taillis, fruicts et couppes ordi-naires, et non ceux qui sont recreus et revenusaprès les couppes de haute fustaye et haut revenu,et après les recepages, ny pareillement y estre com-pris les amendes, forfaictures, confiscations et res-titutions de bois, provenans des arbres de lizieres,pieds corniers et bailliveaux, tant anciens que mo-dernes , et de ceux que lesdits usufruitiers et de-tempteurs sont tenus de garder et reserver en l’u-sance de leursdits taillis ordinaires , ny ès taillisabattus par forfaict, délit, dol, ou impétuosité desvents ny généralement de tous les gros arbres debois de haute fustaye, dont et desquels serontfaits roolles à part, qui seront baillez aux Rece-veurs de nostre Domaine pour en tenir comptecomme des ventes de bois de haute fustaye : Età ceste fin, avons ordonné et ordonnons, que parnos Officiers de nos Eaues et Forests , comme detout temps est accoustumé, en seront faictes lesventes, délivrances et adjudications judiciairementen presence, et appeliez ceux qui y ont interest,et lesdits usufruitiers ou leurs serviteurs, Pro-cureurs , ou autres ayans charge , pour empes-cher qu’aucun dommage ou faute y soit faicle :Ausquels nos Officiers avons enjoint de garderou faire garder les Ordonnances, sur peine d’enestre eux mesmes tenus en leurs propres et priveznoms.

XXVII. Pour les mêmes causes et considérations,Avons fait et faisons inhibitions et deffenses à nosThresoriers generaux , et à tous autres Juges ouCommissaires, en procédant aux Baux à ferme denostre Domaine, d’y comprendre les amendes, for-faictures, confiscations et restitution de bois, pro-venans à cause des Bois et Forests , tant des Bailli-

4 *

»