RÉGLEMENS FORESTIERS. — Assée 1669. 43
lifs, Sénéchaux, Présidiaux et autres Juges ordi-naires, Consuls, Gens tenans nos Requetes del’Hôtel et du Palais, et à notre Grand Conseil ,même à nos Cours de Parlement en première ins-tance , de prendre connoissance des cas ci-dessus ,ni d’aucun fait d’eaux, rivières, buissons, garennes,forêts, circonstances et dépendances; et à toutesCommunautés et particuliers, Marchands ou autres,de quelqu’état et condition qu’ils soient, de pour-suivre , répondre et procéder pour raison de ceschoses , pardevant eux, à peine de nullité de ce quisera fait, et d’amende arbitraire contre les Parties.
XV. Défendons aussi très-expressément à nosCours de Parlement et Chambre des Comptes devérifier aucunes Lettres patentes sur le fait denos Eaux et Forêts , et des bois tenus en grurie ,grairie , tiers et danger , appanage , engagement ,usufruit, et par indivis, ou de ceux des Prélats ,Ecclésiastiques, Communautés, et gens de Main-morte , qu’ils n’en ayent auparavant ordonné lacommunication au Grand-Maître du Département,et vû ses avis ; si ce n’étoit que les Lettres eussent étéexpédiées sur leurs procès-verbaux , et avis atta-chés sous le contre-scel.
XVI. Nul ne sera reçu à l’avenir dans aucun Officede Judicature des Eaux et Forêts, qu’il n’ait subil’interrogatoire-et répondu avec suffisance et capa-cité aux questions , qui lui seront proposées sur lecontenu en la présente Ordonnance par les princi-paux Officiers des Sièges où la réception sera pour-suivie. Et à l’égard des Greffiers , Huissiers ,Sergens et autres Officiers inférieurs, ils serontseulement interrogés sur les articles qui concernentleurs fonctions ; le tout à peine de nullité d» laréception.
TITRE IL.
Officiers des Maîtrises.
Art. I er . Les Maîtres particuliers , Lîeutenans ,nos Procureurs, Gardes - Marteaux , et Greffiersdes Maîtrises , auront au moins l’âge de vingt-cinqans accomplis ; Seront pourvus par Nous , et reçusen la Table de Marbre du département, informa-tion préalablement faite par le Grand-Maître , sonLieulenaut, ou autre Officier du Siège par luicommis, de leur vie et mœurs , Religion Catholi-que , Apostolique et Romaine , et capacité au faitdes Eaux et Forêts, à l’exception des Greffiers quiseront reçus à la Maîtrise.
Nota. Tl n’était point difficile d’obtenir des dispensesd’âge, qui s’accordaient non-seulement aux maîtres parti-culiers, liciitenans et gardes-marteaux , mais aussi aux pro-cureurs du Roi. Noyez le mot Age, dans le Diction, desForêts.
IL Tiendront Audience un jour de chacunesemaine en l’Auditoire des Eaux et Forêts , et s’as-sembleront le même jour de relevée, et autres,quand besoin sera , en la Chambre du Conseil,pour juger les procès par écrit , et faire toutesautres expéditions ordinaires.
III. Voulons qu’en la Chambre du Conseil il yait un coffre fermant à trois clefs , pour y déposerJe Marteau destiné à la Marqua des pieds corniers,
parois , arbres de liziere, balliveaux, et autres deréserve ; l’une desquelles sera pour le Maître , ou leLieutenant en son absence; une autre pour notreProcureur , et la troisième pour le Garda-Marteau;sans que le Marteau en puisse être tiré que de leurconsentement commun , et à la charge de l’y re-mettre chacun jour, après que l’expédition, pourlaquelle il en aura été tirée, se trouvera faite.
IV. Voulons aussi que dedans, ou proche lamême Chambre, soient posées des armoires , poury mettre tous les Registres et Papiers du Greffe ;desquelles le Grand-Maître, Maître particulier,notre Procureur , et autres Officiers , pourrontprendre communication quand bon leur semblera ,sans que pour quelque cause , et sous quelque pré-texte que ce soit, ils les puissent déplacer, à peinede trois mille livres d’amende , et d’interdiction deleurs Charges.
V. Ne pourront à l’avenir les Maîtres particu-liers , Lieutenant , Procureur du Roi, Gardes-Marteaux , Arpenteurs et Greffiers , être parens oualliés jusqu’au degré de cousin germain inclusive-ment, ni tenir deux Charges dans les Forêts , nOnplus qu’aucun Office de Judicature ou de Finance;excepté toutefois le Lieutenant, auquel permettonsde tenir conjointement autre Office Royal , soitde Judicature ou de Finance.
VI. Ne pourront aussi donner aucune permission,soit verbalement ou par écrit , de couper ou arra-cher aucun bois , ni de mettre pâturer des bestiauxen nos Forêts, à peine de trois cens livres d’a-mende.
VII. Faisons très-expresses défenses à tous Of-ficiers des Forêts , de prendre ancuns bois enpayement de leur vacations et salaires ; et auxMarchands de leur en donner sous quelque prétexteque ce soit, à peine d’interdiction, et de mille livresd’amende contre les Officiers, et de trois cens livrescontre les Marchands.
VIII. Défendons à tous les Officiers des Maî-trises , d’exercer en titre ou par commission aucunOffice , et de recevoir pension , ou tenir aucuneFerme des Seigneurs, Communautés ou Particuliers,directement ou indirectement , sous quelque titreou prétexe que ce soit ; mais opteront dans six mois;sinon , ce temps passé , déclarons leurs Charges va-cantes et impétrables : Et si aucuns s’en trouventpourvûs, ils seront tenus de les résigner , et enfaire pourvoir d’autres en leur place, six mois aprèsla publication des Présentes ; autrement, et cetems passé , les déclarons vacantes et impétrables.
IX. Les Officiers des Maîtrises reçus par com-mission , jouiront, pendant le tems qu’elle subsis-tera , des mêmes honneurs, privilèges et exemp-tions qui sont attribués aux Officiers pourvus entitre.
X. Les Procès-instruits en vertu de Commissionsne tomberont en distribution, mais seront rap-portés par les Commissaires qui les auront ins-truits.
XI. Tout Officier interdit par autorité de Jus-tice des fonctions de sa Charge , n’en pourra faireaucun exercice pendant l’appel ou opposition, àpeine de nullité et de faux.
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