RÉGLEMENS FORESTIERS. — ànitée 16G9.
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les Seigneurs, que pour l’usage de la division en-tr’eux et les Habitans : Et quand besoin sera , fe-ront les ventes, adjudications ou délivrances desBois à couper, en interposant notre autorité parleur ministère, pour empêcher et réprimer la vexa-tion.
XXIII. Visiteront nos Rivières navigables et flotta-bles, ensemble les routes, pêcheries et moulins étantsur nos eaux, pour connoitre s’il y a des entreprisesou usurpations qui puissent empêcher la naviga-tion et le flotage , et y être par eux pourvû inces-samment, en faisant rendre le cours des Rivièreslibre et sans aucun empêchement.
XXIV. Se feront fournir des Etats par les Collec-teurs des amendes de chacune Maîtrise, des deniersdes amendes, confiscations, arbres de délit, restitu-tions , dommages et intérêts adjugés dans nos Boiset Forêts, et ceux tenus en grurie , grairie , tiers etdanger , concession , engagement, usufruit, et parindivis ; dont ils feront l’examen sur les rolles quiseront représentés signés du Greffier , et des dili-gences qui auront été faites pour le recouvrementdes sommes y contenues : et sera par eux pourvû àce qui sera nécessaire en conséquence et pour le biende nos affaires.
XXV. Les Grands-Maître s taxeront sur les de-niers de cette nature les vacations et journées ex-traordinaires des Officiers des Maîtrises , et autrespersonnes qu’ils employeront, tant aux réformationsque pour notre service dans nos Eaux etForêts, selonleur travail ; et si par les Etats qui seront par euxdressés pour le payement des taxations et droits desOfficiers, à prendre sur le sol pour livre des ventesordinaires de nos bois, il se trouve manque de fonds,pourront ordonner le payement de ce qui manquera,sur le fond des ventes, ainsi qu’ils trouveront à pro-pos ; sans qu’aucun autre Officier puisse s’ingérerd’ordonner le payement d’aucune somme sur nosdeniers des amendes ou autres , à peine de restitu-tion du quadruple , et d’interdiction.
Nota. Un Eilit de mai 1708 avait réglé les vacations etjournées des officiers des maîtrises, et le dernier état deschoses avait été fixé par un réglement du 29 juin 1729 , pairapport aux affaires qui regardaient le Roi. Noy. Vaca-tions , dans le Dict. des For.
XXVI. Tousles Jugemens, Ordonnances et Actesqui seront rendus par les Grands-Maîtres, pendantleurs visites, seront mis aux Greffes des Maîtrises;et tous ceux qu’ils feront au lieu de l’établissementde la Table de marbre , au Greffe du Siège', pourêtre délivrés par les Greffiers , ainsi que les autresexpéditions des Sièges , sans qu’aucune autre per-sonne s’y puisse entremettre , à peine de faux ; et àl’égard des Ordonnances qu’ils donneront de déli-vrance de chauffage ou autrement, et tous Acteset Jugemens qui seront par eux rendus en réforma-tion , ils seront délivrés par le Greffier qui sera parnous commis en chacun département, gratuitementet sans aucuns frais ni droits, à peine de concussion,saut à leur être par Nous pourvû.
XX\II. Les Grands-Maîtres ne pourrontprendreaucuns droits, épices, journées, salaires et vacations,sous quelque prétexte que ce soit, de tout ce quiçexa par eux fait pour raison de nos Eaux, rivières,
Forêts, Bois , buissons, bois tenus en grurie, grai-rie , tiers et danger, appanage, engagement, usu-fruit , et par indivis, même pour ceux des Prélats,Ecclésiastiques , Communautés, et gens de mainmorte ; à peine d’exaction et restitution du qua-druple , et leur sera par Nous pourvû ainsi qu’ilappartiendra.
Nota. L’édit du moÎ9 d'août avait dérogé à cet article,et attribué aux grands-maitres des droits de journées et va-cations. Noy. cet Edit.
XXM1I. Enjoignons aux Prévôts Généraux , Pro-vinciaux, Lieutenans de Robe-courte, Vice Baillifs,leurs Lieutenans, Exempts et Archers , et tous au-tres Officiers de Justice, de prêter main forte àl’exécution des Décrets, Ordonnances et Jugemensdes Grands-Maîtres et Officiers des Maîtrises ; saufà leur être fait taxe par les Grands-Maîtres pourleurs frais et salaires extraordinaires, à prendre surles deniers des amendes , confiscations et restitu-tions , quand il s’agira de nos affaires , ou sur lesParties , quand il y en aura.
TITRE IV.
Des Mailres particuliers.
Art. I er . Les Maîtres particuliers, ou leurs Lieu-tenans connoitront en première instance, à la chargede l’appel , soit de partie à partie , ou à la requêtede notre Procureur , tant au civil qu’au criminel ,de toute la matière des Eaux et Forêts et ses circons-tances et dépendances , suivant les restrictions etlimitations contenues ès articles de la présente Or-donnance.
Noyez, dans le Dict. de For., les mots Maîtres parti-culiers, et le mot Compétence.
II. Lorsqu’ils ne seront pas gradués, le Lieute-nant au Siège fera l’instruction et le rapport en tou-tes affaires civiles et criminelles , et les Maîtresauront voix délibérative et la prononciation ; maisoù ils se trouveront gradués , le Lieutenant n’aurasimplement que le rapport et son suffrage ; l’instruc-tion , le Jugement et la prononciation , suivant lapluralité des voix, demeurant aux Maîtres , tanten l’Audience , qu’à la Chambre du Conseil.
Noyez Audience, au Dict. des For.
III. Tiendront leur Audience, au moins une foischaque semaine , au lieu accoutumé ; et seront ap-pellées les premières , les causes remises de l’Au»dience précédente, s’il y en a , ou elles seront ju-gées sommairement autant qu’il se pourra, ensembletoutes autres affaires, particulièrement les procès-verbaux des Gardes-Marteaux, Gruyers et Sergens,et les amendes taxées sans remise, dont le rolle serapar eux signé, pour être mis.de trois mois en troismois entre les mains du Sergent Collecteur, qui seratenu le lendemain du premier jour d’Audience dechacun mois, de rapporter ses diligences et d’en ren-dre compte au Maître particulier, à la poursuite denotre Procureur, pour être incessamment pourvuainsi qu’il appartiendra, à peine d’en demeurer res-ponsables en leurs privés noms.
IV. Ne pourront juger, soit en l’Audience, ou enla Chambre du Conseil, ni donner aucup élargisse-