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Tome premier.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Année 1669.

des abus et malversations qu’ils pourroient com-mettre en leur exercice, avant que de s’immiscer.

III. Feront de toutes les assietes des ventes unplan figuré , sur lequel ils désigneront les piedscorniers avec leurs témoins, Les arbres de lisiere oude paroi; leur nombre, qualité, et toutes les marquesqui y auront été faites; la distance de pieds corniersen pieds corniers; l’emprunt tant de la droite ligneque de l’angle, et des circonstances nécessaires pourservir à la reconnoissance ou conservation de tousles arbres réservés lors du récollement.

IV. Feront tous les arpentages et mesures quiécbéront en leur détroit, tant pour nos Bois , Fondset Domaines, que pour ceux tenus en grurie , grai-rie , tiers et danger , apanage , engagement, usufruitet par indivis ; même pour ceux des Ecclésiastiques,Communautés, et Gens de main-morte; ensemblepour tout ce qui sera ordonné par autorité de Jus-tice pour quelque cause que ce soit, préférablementà tous autres Arpenteurs, à peine de nullité; laissantaux Particuliers la liberté de s’en servir en tousactes, mesures et délivrances volontaires, ou d’autresMesureurs , à leur choix , ainsi que bon leur sem-blera.

Notice historique sur les arpenteurs , extraite duRecueil des Lois forestières par Pecquet.

« Le talent de l’arpentage et du bornage a été dans lesanciens tenis dans une grande vénération. Il étoit regardéchez les Anciens comme un symbole et un ministère de paixclans l’ordre de la société civile ; ce travail se terrninoit partin abornemr ut, qui, parmi les Payens, étoit une occasion deFêtes et de Sacrifice , auxquelles concouraient toutes lesParties intéressées. Ils firent de ces bornes un Dieu Ter-minus y qu’on respectoit au point, qu’il étoit détendu defouiller la terre k une certaine distance. Dans des teinsîostérieurs, le seul intérêt sensé de ne rien faire qui altérâta solidité des bornes, a donné lieu aux mêmes défenses, età décerner des peines contre ceux qui y contreviendraient ,ainsi que nous le voyons en différentes Coutumes.

» Ces Mesureurs, au rapport des anciens Auteurs, n’é-toient point traités comme Journaliers, mais comme Ar-tistes , auxquels étoit dû un honoraire que nous voyonsnommé de même honorarium. Ces Mesureurs au Arpen-teurs se nommoient Agri-Measores , parce que c’étoitleur première fonction , Mensores machinarii quia uteban-tur machinulâ , Perticarii ou Decempedatores , parce qu’iJsse servoient de perches de dix pieds.

w Ils ont eu en France différent noms; en Bretagne onles nommoit Cordeurs et Gauleurs. Le nom commun et leplus général étoit celui de Mesureurs ; et en effet Je termed'arpenteurs ne semble pas convenable aux endroits oùFon 11 e compte point pararpens. Il y en a où la mesure estVacre, le journal, une cuv ée « une vergée ; or , Mesureurs >qui étoit l’ancien terme, défiuissoit parfaitement bien lafonction «le l’Arpenteur , quelque nom que l’usage eûtdonné a l’objet mesuré ou à mesurer. Le ternie convientpaifaitement dans les Forêts du Roi où l’on ne connoît demesure qu’à l’arpent.

» Il n est pas douteux qu’il y a eu aurefois en France unpremier grand Mesureur ou Arpenteur qui avait le droit pri-vatif u’arpenter lui-même par tout le Royaume, et de com-mettre dts Commis en son lieu et place. Le teins de l’éta-blissement du premier qui a eu cet Office, n’est pas exac-tement connu , et il serait fort difficile de le constateravec précision. On trouve enregistré au Châtelet de Paris une Commission de la teneur suivante : In nomine sanctceet individuel Trinitaiis , A ni en ; Karolus Dei gratia ,J'rancorum Rex f notum facimus universis presentibus pari-p r f u,ur ^ s * quod ad Requestam Ameaei le Guespin ,Fansius Burgensis. utens Geometricâ A rte ipsum Commi-stmus et Commiitimus ad statuendum arpentandum et men-surandutn terras ubicumque fuerint in regno Franciœnostroadgogia jura et emolutnenia ad istud Ofjiciumpertinenti(t>

Propter hoc damusin mandatum prœposito nostro Parisiensiet omnibus Senescalis, Baillivis, Vice- Comitibus , et aliisJusticiaris , nostris subditis sibi in hoc pareri et obediri vn-lumus et ipsumpost juramentum ab ipso praestitum in mani-bus vestris, instiluatis et prcedicto institutô mandata nostroet eu jus libet vestrum obtdiatur. Quod ne cujusque usurpa-toris temeritate insinuari valent litierarum mémorise com-mendari et no minis nostri caractère et sigillo sigillariet cor-roborari fecitnus Parisiis anno Incarnationis Verbi millé-sime C. XV. regni vero nostri septimo, astantibus in Pala-tio quorum nomina sub tilulata sunt et signa S. AncelllDapifcri , S. Guilleberti fratris ipsius Cubiculani , A.Hugonis constabularii, G. Guidonis Camerarii data fiermanum P. L. R. Stephani Cancellarii. La datte ne s’ac-corde pas avec l’intitnJé du Prince , dont il ne regnoit pointaloTS de ce nom en France ; mais il y a eu un Etienne Gal-lerande , Chancelier deux fois en 1106 . et n33, sur la findu régné de Philippe premier , et sur celle du régné deLouis le Gros ; ainsi l’erreur est dans l’intitulation du Prince.

» Les noms des Officiers qui y ont signé , sont les mêmespour le Connétable et le Chancelier que dans une Patentede 1126 , qui se trouve au Chapitre de Noyon ; ainsi il n’estpas douteux que la Commission dont il s’agit ici, est durégné de Louis le Gros ; elle fait voir qu’il ,y a voit déjà euquelque Officier avec ce titre, puisque l’on attribue à celui-ci les gages, droits et émolumens appartenons à cettefonction.

» On tient donc communément que les Mesureurs ontété créés et établis en 11 15.

» Ce qu’il y a de constant, c’est que par un Réglementdu Châtelet de Paris de 1296 , ils furent déclarés exemptsde droits de péages, ports, ponts, barrage, travers, etautres impositions surfes denrées provenant de leur crû.

>f Par l’Ordonnance de i3i8, il fut dit qu’ils seraientpayés de lcuis vacations pour le Roi par les mains , ou aurles ordres des Baillifs.

» Comine il se commettoit beaucoup d’abus à l’occasionde leurs opérations, l'Edit de i5i8 pourvut du moins auxplus essentiels, en ordonnant que le bois qu’ils abatraienten traçant leurs laies, ne leur appartiendrait plus ; maisqu’outre leurs gages, on leur donnerait huit sols par jourde vacation extraordinaire, et qu’on leur passerait troisPortes-chaîne à raison de deux sols chacun par jour.

» Par l’Edit du mois de Février i554> on créa six Arpen-teurs en titre d’Office en chaque Bailliage, Sénéchaussée etDistrict outre le Grand Arpenteur, et sous son inspection,avec pouvoir d’arpenter par lout privaiivement, commepourrait faire le Grand Arpenteur ; mais on y ajoûta uneclause, à laquelle on ne tarda pas à déroger, que ce seraitsans préjudice des Princes , Prélats , Seigneurs et JE/auts-Justiciers ayant pouvoir de créer des Arpenteurs en leur$terres et hautesJustices. Les Arpenteurs ,par l’Article XV.«le cet Edit, sont Juges référendaires et crus de leurs Rap-ports.

»> Les Doits du Grand Arpenteur furent maitenus commeauparavant, avec cette différence, que le Roi se réservoitla provision des Offices d’Arpenteurs Jurés.

» Par l’Edit du mois de Novembre de la même année, qnrcréa pour la Bretagne des Arpenteurs sur le même pied , onlaissa les Particuliers libres de s’en servir, sans les y con-traindre.

» L’Ordonnance du mois d’Octobre i55y, fixa la mesuresur laquelle les Arpenteurs dévoient dans les Villes , Faux-bourgs et Banlieue de Paris opérer; sçaroir, vingt-deuxpieds pour perche, cent perches par arpent, et douze poucespour pied.

» Par l’Ordonnance du mois de Décembre i563, il futdit que le Grand Arpenteur aurait la préférence en fontesaffaires concernant sou Office > mêmement où le Roi aintérêt.

» Que tant pour lui que ses aides , il lui appartient soi-xante sols parisis pour chaque journée » et deux sois parisis-pour chaque râle de ses Procès-verbaux.

» Que nul ne peut exercer , sans être par lui certifié carpable et commis, dont il est responsable.

» Que lui et ses Commis doivent servir au Roi lorsqu’ilssont mandés, tontes autres affaires cessantes.

» Le Roi, par Edit du mois de Mai i566, fixa la mêmemesure pour le Maine , en y établissant un Arpenteur auxmêmes droits et gage» que Jes autres, et avec faculté ,sans doute, de commettre , puisqu’il étoit marqué dansl’Edit q,u’il serait responsable de ses Commis- On voit dès*