REGLEMENS FORESTIERS. — ànni*e 16G9.
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X. Ne pourront les Arpenteurs mesurer plusgrande ni moindre quantité dans chacun triage, quecelle qui leur aura été prescrite parle Grand-Maîtrepour l’assiete, sous prétexte de rendre la figure plusrégulière, ou pour quelqu’autre considération quece puisse être , en sorte que le plus ou le moins nepuisse excéder un arpent sur vingt, et ainsi à pro-portion ; à peine d’interdiction et d’amende arbi-traire qui sera réglée par le Grand-Maître: Ets’il tomboit jusques à trois fois dans cette erreur ,il sera interdit et déclaré incapable de faire la fonc-tion d’Arpenteur.
XI. Le Procès-verbal de l’Arpenteur étant auGreffe , il en sera délivré autant au Garde-marteaupour le martelage qui se fera en présence des Offi-ciers de la Maîtrise ; et sera à cet effet notre mar-teau délivré au Garde-marteau par ceux qui enauront la clef, qui se transportera avec les Officiersaux triages où les ventes auront été assises ; et parleur avis , il fera choix de dix arbres en chacun ar-pent de futaie ou haut recrû , des plus vifs, de laplus belle venue de chêne, s’il se peut, brin de bois,et de grosseur compétente, qu’il marquera pour ba-liveau de notre marteau , avec les pieds cornierstournans et arbres de lisiere ; et incontinent aprèsle martelage , sera le marteau remis et enfermédans sa boëte.
XII. Lorsque les adjudications des coupes denos Bois taillis seront faites, tous les baliveaux an-ciens et modernes qui s’y trouveront, seront ré-servés avec ceux de l’âge ; et s’il se trouvoit que lesrialiveaux pour leur quantité et grosseur empê-chassent par l’ombrage , ou autrement, le taillis depousser et de croître, les Grands-Maîtres en dres-seront leurs Procès-verbaux, qu’ils envoyeront avecleurs avis en notre Conseil ès mains du ContrôleurGénéral des Finances, pour y être par Nous pourvu,ainsi qu’il appartiendra.
T^oy. Baliveaux, dans le Dict. des For.
XIII. Ne sera donné aucun bois par forme de rem-plage , sous prétexte de places vuides et de cheminsqui seront rencontrés dans les ventes ; mais l’adju-dication en sera faite en l’état qu’elles se trouveront,à peine de restitution du quatruple contre les Mar-chands qui auront obtenu le remplage , et de troismille livres d’amende, avec privation de Chargecontre les Officiers qui l’auront donné.
XIV. Les ventes ne pourront être changées en•tout ou en partie, sous quelque prétexte que ce soit,après l’adjudication, sur peine de punition exem-plaire contre les Officiers, et perte de leurs Charges,et de restitution du quatruple du prix des venteschangées , et d’amende contre les Marchands ; sansque cette peine puisse être modérée sous quelqueprétexte que ce soit.
XV. Révoquons les droits de cire et de Greffe :mais les ventes de nos Bois seront faites à l’avenir,à la charge de piayer seulement le sol pour livrepar les Adjudicataires, du prix principal de leuradjudication, ès mains du Receveur particulier ougénéral des Bois., s’il y en a, ou du Domaine ; poursur la somme à laquelle il reviendra, être les Officiersdes Maîtrises et O ruines payés de leurs droits, jour-
nées et taxations , suivant les états qui en serontarrêtés par les Grands-Maîtres; sur lesquels et lesquittances des Officiers , les sommes y contenuesseront passées et allouées en la dépense des comptesdes Receveurs.
XVI. Si le fonds du sol pour livre n’est pas suffi-sant, le Grand-Maître pourra prendre le supplémentsur le fonds des ventes; sans que les Officiers puissentrecevoir aucune chose que par les mains des Rece-veurs , à peine de restitution du quatruple, et d’in-terdiction de leurs Charges.
XVII. Les jours pour les adjudications des ventesayant été indiqués par les Grands-Maîtres aux Offi-ciers des Maîtrises, ils en feront faire les publi-cations ; et notre Procureur sera tenu d’envoyerincessamment des billets proclamatoires aux lieuxordinaires, contenant le nombre d’arpens, la situa-tion , la qualité , les réserves , le jour , le lieu ,l’heure, et pardevant qui les ventes se feront.
XVIII. Le jour suivant de chacune publication ,les Huissiers et Sergens qui auront vaqué à faire lespublications et affiches , seront tenus d’en rappor-ter à notre Procureur les Procès-verbaux signés d’euxet de leurs Recors, avec les certificats des Curés ouVicaires des Paroisses, pour être représentés et affir-més véri ables avant l’adjudication des ventes, par-devant le Grand-Maître ou le Commissaire qui serapréposé pour les faire ; et seront tenus les Curés ouV icaires de délivrer gratuitement leurcertifications,à peine de cent livres d’amende , payable par saisiede leur temporel.
Voy. Affichbs, dans le Dict, des For.
XIX. 11 y aura au moins huitaine franche entrela dernière publication et l’adjudication.
Nota. Lorsque les bois ne sont pas portés à leur valeur,.on peut proposer de les exploiter par régie. Voy. les Arrêisdu Conseil , du 23 avril et 2 mai 1724.
XX. Seront toutes personnes reçues à mettre leursenchères ; si toutefois un Enchérisseur étoit notoire-ment insolvable , les Receveurs de nos Bois ou duDomaine pourront lui demander les noms de sesCautions ; et s’il n’en a point, à l’Audience le Re-ceveur en donnera avis au Grand-Maître , pour ypourvoir ainsi qu’il avisera bon être.
XXL Ne pourront à l’avenir aucuns Ecclésias-tiques , Gentilshommes , Gouverneurs de Villes etPlaces, Capitaines desChâteaux et Maisons Royales,leurs Lieutenans et Officiers , Magistrats de Policeet de Finance, faisant fonctions de Juges ou de nosProcureurs dans nos Justices , se rendre Adjudica-taires , directement ou par association , des ventesqui se feront de nos Bois, pour le tout ou partie; nien prendre des rétrocessions, ou se rendre pleiges etcautions des Adjudicataires, sous leur nom ou souscelui d’aucunes personnes interposées ; à peine deconfiscation des ventes, ou du prix pour lequel ellesauront été faites , et d’être déchus de leurs privi-lèges , déclarés roturiers , et imposés à la taille ', etde privation de Charges contre nos Officiers qui au-ront fait ou consenti l’adjudication, ou souffertl’exploitation, même de plus grandes peines s’il yéchet.