Band 
Tome premier.
Seite
63
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1669. 63

pour cet effet, Billets proclamatoires seront envoyés'et affiches mises, ainsi qu’il a été prescrit pour lesventes ordinaires : et le teins de vuidange ne seraque d’un mois pour le pins , à peine de nullité, etde confiscation des Bois vendus.

Nom. TJn Arrêt du Conseil, du 3o décembre 1687, or-donne que les chablis et volis, avant qu’on en fasse la venteet adjudication, soient vûs et visités , et marqués du mar-teau du Roi; et défend d’en faire la vente avant qu’il y aitau moins dans chaque forêt la quantité de dix cordes.

Mais la loi du 29 septembre 1791 , tit. VI, art. XVI, re-nouvelle la disposition de l’article ci-dessus de l’Ordonnance«le 1669 , qui veut qu’il soit procédé incessamment à l’adju-dication des chablis. Vqy. ce mot dans le Dict. des For.

V. Défendons au Garde-marteau de marquer, etaux Officiers drfvendre aucuns arbres en estant, sousprétexte qu’ils auroient été fourchés ou ébranchéspar la chûte des chablis ; mais voulons qu’ils soientconservés, à peine d’amende arbitraire.

VI. Incontinent après la vente des chablis , etl’adjudication des menus marchés, il en sera dresséun état, pour être délivré dans la huitaine , par leGreffier , au Receveur des Bois, s’il y en a un , ou duDomaine , qui en doit faire la recette.

VII. Les vacations desOfficiers etduGreffier, tantpour la reconnoissance et martelage , que pour l’ad-judication des chablis et arbres de délit , seronttaxées par les Grands-Maîtres lorsqu’ils seront surles lieux , selon le travail, et à proportion du tems,à prendre sur les amendes et deniers , dont le Ser-gent-Collecteur fait le recouvrement ; auquel effetils leur représenteront leurs Procès-verbaux , Or-donnances, et autres Actes; et seront les deniers duprix des Bois chablis payés au Receveur , et par luiau Receveur général, et compris dans son état deRecouvrement , ainsi que le prix principal de nosBois .

TITRE XVIII.

Des Ventes et Adjudications des P an âges ,Glandées et Paissons.

Art. 1er. Lorsqu’il y aura suffisamment de Glandset de Feines pour faire ventes de glandée, sans in-commmoder les Forêts ; le Maître particulier ou leLieutenant , et notre Procureur , visiteront laglandée en la présence du Garde-marteau et des Ser-gens à garde : dresseront Procès-verbal du nombredes Porcs qui pourront être mis en panage dans lesForêts de la Maîtrise , avec un état du nombre quiy sera mis par les Usagers et Officiers ; et leur serafait taxe de leurs salaires par le Grand-Maître étantsur les lieux , pour en être payés sur les deniersprovenant des amendes et autres deniers, dont leSergent-Collecteur fait le recouvrement sur leurssimples quittances , lesquelles rapportant avec lesOrdonnances , les sommes seront allouées par toutoù il appartiendra.

Notes extraites du Recueil des Lois forestièrespar Pecquet.

« Un Arrêt de la Chambre de Réformation de Norman-die du as Octobre i58.j, défendit , sous peine d’amende ar-bitraire, d’emporter ni Gland ni Faine. Le Réglement du6 Novembre >665 défendit la mtme chose, à peine de pu-nition corporelle.

» La Réformation du premier Mai 1666 prononça demême, non-seulement pour les Bois du Roi, mais pourceux des Communautés et Particuliers.

'» Les Coûtumes défendent d’en cueillir sans la permis-sion du Propriétaire.

» Le Gland et la Faine sont un produit du sol qui appar-tient au Propriétaire , et qui sert à l’utilité des animaux ,comme au repeuplement des Forêts. Aussi a-t-il été dé-fendu très-expressément entr’autres par l’Arrêt du 2 Dé-cembre >563, de couper les sommets et houpiers , qui sontles parties de l’arbre qui fournissent la plus grande abondancede graine. Et il a été dit par l’Edit du mois de Juin 1611 ,que les Usufruitiers ne jouïroient de la Glandée et Paissoneu haute futaye , qu’au cas qu’ils eussent titres pour cela.Cela a rapport aux Forêts dont le fond appartient au Roi.

» Ce n’est pas une questiou en doute, qu’avant l’abattagela graine qui est sur les arbres appartient au Propriétaire ;et qu’er.suite le Marchand Adjudicataire n’acquiere pas ledroit d’en disposer ni de la faire enlever, parce qu’elle estdûe au sol pour son repeuplement.

» Ces fruits sont tellement inhérents à la propriété , que,selon les Coûtumes , les Usagers ne peuvent envoyer leursporcs en futayes , sans la permission du Propriétaire. Cespermissions peuvent être gratuites, et par conséquent refi-lées an gré du Propriétaire, si elles sont momentanées. Sielles sont d’ancienneté, elles «ont ordinairement accordéesà titre onéreux; ce qui forme un Contrat réciproque, obli-

f atoire pour les deux Parties. C’est ce qui douna lieu à la’able de Marbre , d’admettre, par son Jugement du 5 Sep-tembre 1716, un Pacager appelant d’une vente de Bois oùil avait droit d’usage ,ladite vente faite , pour être le boisdéfriché. Ces permissions sont aussi quelquefois momenta-nées à prix d’argent; et c’est l’effet des adjudications dontnous avons à parler.

» L’Ordonnance de 1669 a suivi, quoique moins absolu-ment, l’injonction de l’Ordonnance de >376, répétée parcelles de i388 , 140a et i5i5. Elle s’expliquoit ainsi : LesMaîtres de nos Eaux et Forêts visiteront et vendront les Fa-nages apftellé t avec eux par exprès aux jours de bail , leVicomte ou Receveurs , à Qui en appartiendra la recette,et autres qui seront à appeller. C’est-a-dire, les mêmes Of-ficiers que pour les adjudications , l’un et l’autre Acte exi-geant les mêmes formalité et solemnité. Mais l’Ordonnance11’ordonne l’adjudication çje la Glandée , que quand il y aabondance suffisante de graine. Il n’y a effectivement quecette abondance qui puisse compenser l’inconvénient tou-jours réel de donner l’ouverture des Forêts. Autrefois onaccordait aux Adjudicataires de la Glandée, du bois vifpour leur chauffage et pour construire leurs loges; puisquenous voyons cet abus reprimé par les Régleinens des Jugesen dernier ressort du a Décembre i563 , pour Compiegne ,de 1587 pour Dreux , du 3 Mars 1598 pour Montfort, les-quels défendent aux Officiers de permettre aux Marchandsne la Glandée autre bois que du mort-bois pour la loge deleurs gardiens , et des bois secs et traînans pour leur chauf-fage. Le Réglement de la Table de Marbre du 4 Septembre1601 , renouvellait la même défense. Il y a aussi l’inconvé-nient ou l’incommodité du divaguement des bêtes en glan-dée dans les jeunes taillis, que les porcs saccageraient,malgré les précautions qu’on pourroit prendre ; ainsi il faut,pour s’y exposer, que l’objet en vaille la peine.

>1 Comme l’intention du Législateur est que les Usagersfondés en titre usent de leur droit, l’Ordonnance a vouluque le nombre de bêtes reçues à la Glandée par adjudica-tion , fût fixé pour la possibilité, défalquation faite de cequ’il y a de bêles usageres; et c’est à quoi, pour prévenirencore mieux les abus, est relatif l’Article IV, du Titre XVIIIîle l’Ordonnance de 1669.

» L’Edit du mois de Mai i5q7 ordonna qu’il serait faitdéclaration du nombre de porcs que la Glandée peut com-porter, et de ceux des Usagers ordinaires. Le Réglement<lu 26 Février 1598, pour Saint-Germain en Laye, répétala même injonction.

» Le Réglement du Premier Avril x.584, porte que laPaisson et Glandée se bailleront judiciairement; et celuidu 6 Novembre >665 ordonne la même chose, en disantque les Paisson et Glandé -e seront adjugées au Siège à l’Au-dience, après deu-x p‘ubliications. Cela a été suivi par l’Or-donnance de 1669-, q»ti a en même tems déterminé que cesdeniers entreront datps la Caisse des Receveurs Générauxdes Domaines et Boiis. Cette disposition a donné lieu àrArrêt du Cyusehl du »4 ûlui jyi5 ( Voy, cet Arrêt a sa