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Tome premier.
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REGLE MENS FORESTIERS. — Année 16-60,.

de raisonner sur les discussions qui se sont élevées depuisplusieurs années entre les Grands-Maîtres et les Intendanssur l’étendue et l’application de leur autorité respective.

» D’un côté, l’on ne peut s’empêcher de reconnoître quepar toutes les Ordonnances générales et une infinité depreuves particulières , la Jmisdiction sur les Liens commu-naux , Lois ou autres, a été attriLuée aux Officiers destaux et Forêts, ensorte que leur concours est de réglépour l’aménagement, la police, la disposition et remploides Lois communaux , que les adjudications et partages desautres Liens communaux et lescontestations qui peuvenmr-nver dans l’usage de ces différentes especes de Liens com-muns , sont encore de la compétence des Officiers des Eauxet Forêts. Tous les principes en ce point sont uniformes ,et fondés sur une foule d’autorités que nous trouvons rap-pelles dans Leaucoup d’Arrêts du Conseil qui ont été ren-dus sur des prétentions ou entreprises contraires de la partdesIntendans.

» D’un autre côté , l’on ne peut nier que les Intendans ,par la nature et par une suite des fonctions qu’ils exercentclans les Provinces, doivent nécessairement avoir une ins-pection sur la disposition des Liens communaux ; ce sonteux sous les yeux de qui se passe tout ce qui regarde lesImpositions publiques ; il est donc naturel qu’ils veillent àce que les Communautés, par une suite de leurs résolu-tions, ou par leurs entreprises, ne se ruinent ni ne s’o-bèrent, et c’est par cette raison que le feu Roi a fortsagement établi les formalités que nous avons rapportées( page 5 <) du premier Tome ) pour la convocation des assemblées de Paroisses qui doivent être homologuées par lesIntendans, quand il s’agit d’ail'aires en demandant, ou d’en-treprises de constructions; car c’est la même chose dansl’objet de ces formalités établies, quoique les deux chosesn’y s’oient pas expliquées.

» Ainsi, sans examiner ici s’il y a eu des Intendans tropentveprenans, ou des Grands-Maîtres, qui par leur con-duite ayent mis quelques fois le Conseil dans le cas de s’enrapporter de préférence aux Intendans, nous dirons doncque les Communautés Laïques ne peuvent pas, sans auto-risation des Intendans, déterminer la vente ou aliénationde quelque partie de leurs biens que ce soit, ni former desentreprises de dépenses , parce que l’un ou l’autre pourroitles mettre dans le cas d’insolvabilité vis-à-vis les chargespubliques; mais que ces objets une fois déterminés , selonla nature des fonds qui doivent être employés à cet usage ,le concours et le ministère des Officiers des Eaux et Forêtspeut devenir nécessaire ou non; par exemple, si des cons-tructions nouvelles ou des réparations jugées nécessairespar Jes Intendans, se font au moyen de répartitions de de-niers sur la Communauté, cela est totalement étranger auministère des Officiers des Eaux et Forêts, l’Intendant endoit faire toutes les opérations : mais si des Lois commu-naux y sont destinés , il faut nécessairement revenir auxOfficiers des Eaux et Forêts. i°. Pour examiner si le Loisest utilement en état de coupe. 2 0 . Pour en taire la vente.3 °. Pour avoir la délivrance des deniers en provenans pardes Ordonnances du Grand-Maître adressées au ReceveurGénéral des Domaines et Bois, et cela par le même prin-cipe , que si ces constructions s’entreprennent sur cetobjet, c’est au Grand-Maître seul et exclusivement à toutautre , à en faire les adjudications au rabais. La raison enest simple; le Grand-Maître est conservateur des Lois desCommunautés. La dépense des constructions représente lavaleur du Bois, et le Grand-Maître est responsable de1 emploi ; nous avons rapporté des décisions conformes àce principe qui se prouvent encore par l’injonction que leConseil fait toujours de déposer au Greffe des Maîtrises,Procès-verbal de l’emploi, ce qui se constate par l’Actede réception des Ouvrages.

« Il peut se trouver des opérations mixtes , et qui em-porteraient la nécessité du concert et du concours desIntendans et des Grands-Maîtres. Par exemple , un Cure-ment de Ruisseau , selon toutes les Ordonnances générales,ne peut être fait nue sous l’autorité du Grand-Maître etpar le ministère (Tes Otfn iers d’Eaux et Forêts, mais ladépende en peut être considérable et à charge aux Com-munautés; il est juste et de tout bon gouvernement, deconsuber l’Intendant, et d’avoir son avis tant sur le fondde la chose, que sur les moyens de l’exécution , qui ensuite sera déférée au Grand-Maître , lequel aura droit deveiller à ce que l’Imposition des deniers que l’Intendantauroit ordonnée soit acquittée pour que i’owY ra g e se con-

duise à sa perfection , et qu’il puiss»e le recevoir, et t’estdans ces cas-la que le Conseil renvoie à l”un et à l’autrechacun en droit soi»

» En effet, il y a dans l’ordre du IService- du Roi ou duservice public, une infinité de branches et de parties con-fiées à différens ministères; cette espèce de parrage ou dedistribution que la sagesse du Prince a établi, conduit à ianécessité du concert entre ceux qui sont préposés à ces dif-férentes parties; et dans le fait particulier dont il s’agit,l’on ne voit aucun obstacle à ce que les Intendans rem-plissent leurs fonctions en veillant à l’état des Commu-nautés Laïques, sans vouloir être chargés de la direcifcmp irticuliere de ce que les Ordonnances ont mis sous lans-pection des Officiers d’Eaux et Forêts, qui d’ailleurs étantues Tribunaux permanens et non amovibles, ont réelle-ment tout ce qu’il faut par la seule autorité de leurscharges , et sans avoir besoin d’autorisation particulièrepour opérer le Lien dans des principes suiivis, invariableset exempts d’affections particulières et momentanées.

» On peut donc dire que Jes véritables limites des fonc-tions des uns et des droits de charges des autres, 11e sontas difficiles à appercevoir, et que s’il était permis àhomme de ne point mettre de l’homme et du personnel,il arriveroit rarement des disputes de compétence. Les In-tendans et les Grands-Maîtres aux mêmes Départemensn’en seront que plus respectés quand on les verra unis etconcertés dans les objets du Service de leur Maître com-mun. Nous allons maintenant entrer dans le détail desquestions qui intéressent les Communautés Laïques.

» La multitude sur-tout a besoin, pour son propre bien,d’être régie et contenue par des Loix fixes et certaines ,et c’est principalement par cette raison que nous avons dit*que les Communautés étaient toujours regardées commemineures; ainsi, comme nous l’allons voir, d’un côté, onles a assujetties à des régies tendantes à la conservation deleurs biens; de l’autre, on les soutient dans la jouissancede leurs usages, 011 les a protégées contre l’avidité des usur-pateurs qui auroient pu abuser de leur pouvoir en leurattribuant le bénéfice de la rescision , et on les a fait jouirdu privilège de revenir contre les aliénations qu’elles au-roient pû être engagées à faire.

» On leur a donc entr’autres formellement défendu tousdéfrichrmens de bois , ainsi qu’aux Communautés Ecclé-siastiques, et sous les mêmes peines ; on n’en répétera pasU s decisions particulières. ( Voyez un Arrêt du Conseil du29 Mais 1735, qui fait voir que l’attention sur ce point im-portant d’administration, n’a jamais été interrompue. )v En i 5^7 , les - Habitans de Saint Furgeau ayint été trou-blés dans la jouissance de leur droit de Pèclie , intervintArrêt qui leur permit de pêcher dans la Rivière communea eux et au Seigneur pour leur entretien et nourriture, sansqu’ils pussent en vendre ni disposer, fixant cependant cedroit aux maisons bâties avant quarante ans. Nous avonsdéjà vïï plusieurs exemples de cette fixation d’époque pourempêcher que le Roi ou les Seigneurs ne fussent grevéspar une multiplication indûe d’Usugers.

» L’Ordonnance du mois d’Avril 1567 défendit à toutespersonnes de s’attribuer les terres vaines et vagues , pâtiset communes de leurs Sujets.

» Celle du mois de Novembre j576, rappelée dans l’E-dit de 1570, ordonnoit d’informer des soustractions de titresfaites par les Seigneurs , dans la vue de s’emparer des bienscommunaux.

» L’Arrêt des Juges en dernier ressort du 21 Octobre1684, réprima les entreprises de deux Particuliers quiavoient usurpé quelques héritages sur la (Communauté deManiais, les condamna à vingt livres d’annende envers leRoi, et trois cens livres de restitution enveirs les Plaignans,leur enjoignant de déguerpir dans un mois lies biens par euxenvahis.

» Un Arrêt du Conseil du 12 Mars 1712 coassa une vente,en fond et superfic ie de bois communaux, ffaite par les Ha-bitans d’Arguel, et défendit de faire désormaais aucune alié-nation pareille.

» Le Roi, par Edit du mois d’Avril 16657, autorisa le»Communautés Laïques à rentrer, sans aucuine formalité deJustice, dans les fonds, prés, pâturages,, bois, terres,usages, communes, communaux, droz?s et autres bienscommuns, à quelque titre que ce soit, qiu'ils eussent étéaliénés depuis i 63 o, même par échange, en remboursantpar termes le prix de l’aliénation; défend à l’avenir toutoaliénation annuelle , tous partages faits dejpui$ çette mèipe