88 RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Annjïe 1G69.
les expéditions qui en seront délivrées, de leursnoms et qualités, à peine de nullité.
XXXvII. Les condamnations qui n’excéderontpoint la somme de soixante livres pour toutes resti-tutions et réparations, sans autre peine ni amende ,seront exécutées par provision et sans préjudice del’appel.
XXXVIII. S’il y a a PP e l d’un Jugement rendupour le fait de Chasse , et que la condamnation nesoit que d’une amende pécuniaire , pour laquellel’Appellant se trouvât emprisonné, il ne pourra êtreélargi pendant l’appel qu’en consignant l’amende.
XXXIX. Les Sergens à garde de nos Forêts, etGardes-Plaines de nos Plaisirs , ne pourront faireaucuns exploits que pour le fait de nos Eaux et Fo-rêts et Chasses, à peine de faux, révoquant, pourcet effet, toutes Lettres d’ampliation que Nous leurpourrions avoir accordées.
XL. La Collecte des Amendes adjugées ès Capi-taineries des Chasses de nos Maisons Royales ci-dessus nommées, sera faite par les Sergens-Collec-teurs des Amendes des lieux, lesquels Fournirontchacune année un Etat de leur recette et dépense auGrand-Maitre , dans lequel pourra être employéjusques à la somme de trois cens livres par nos Ca-pitaines ou leurs Lieutenans , pour les frais extra-ordinaires de Procès et de Justice de leurs Capitai-neries , et pourront taxer aux Gardes-Chasses leurssalaires pour leurs rapports sur les deniers desamendes , dont le revenant-bon sera mis entre lesmains du Receveur de nos Bois ou de notre Do-maine , pour le payer et en compter comme des au-tres deniers de son maniement : Défendons à tousGreffiers , Sergens, Gardes-Chasses et autres Offi-ciers , de s’immiscer en la Collecte des Amendes desChasses ; pourquoi, à cet égard, sera observé ce quiest ordonné pour les amendes de nos Forêts.
XLI. Supprimons toutes Charges de Prévôt, Com-missaires et Contrôleur Généraux et Particuliers desChasses , ensemble tous les Officiers qui pourroientavoir été par eux commis sous quelque titre que cesoit, faisant défenses aux uns et aux autres d’encontinuer l’exercice, à peine de faux, de mille livresd’amende, et de tous dépens, dommages et intérêtsdes Parties.
TITRE XXXI.
Art. I er . Défendons à toutes personnes, autresque Maîtres Pêcheurs reçus ès Sièges des Maîtrisesparles Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, depêcher sur Fleuves et Rivières navigables , à peinede cinquante livres d’amende et de confiscation dufoisson, filets et autres instrumens de Pèche pourla première fois, et pour la seconde , de cent livres
(1) X.es dispositions contenues dans ce Titre et celles quiles ont changées ou modifiées, se trouvent rapprochées etexpliquées dans le Dictionnaire des Chasses et Pèches, sousles différentes dénominations qui s’y rapportent. ( / ’oy.notamment les mots Pèches , Filets , Ekcins , Poissons ,tiAscs, Vivier.
d’amende, outre pareille confiscation, même depunition plus sévère s’il y écliet.
II. Nul ne pourra être reçu Maître Pêcheur,qu’il n’ait au moins l’àge de vingt ans.
III. Les Maîtres Pêcheurs de chacune Ville ouPort, où ils seront au nombre de huit et au-dessus,éliront tous les ans, aux Assises qui se tiendrontpar les Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, unMaître de Communauté qui aura l’œil sur eux , etavertira les Officiers des Maîtrises des abus qu’ilscommettront ; et aux lieux où il y en aura moinsque huit, ils convoqueront ceux des deux ou troisplus prochains Ports ou Villes, pour tous ensembleen nommer un d’entr’eux qui fera la même charge;le tout sans frais, et sans exaction de deniers, pré-sens ou festins, à peine de punition exemplaire etd’amende arbitraire.
IV. Défendons à tous Pêcheurs de pêcher auxjours de Dimanche et de Fête, sous peine de quarantelivres d’amende; et, pour cet effet, leur enjoignonsexpressément d’apporter tous les Samedis et veillesde Fêtes, incontinent après le Soleil couché, aulogis du Maître de Communauté , tous leurs enginset harnois, lesquels ne leur seront rendus que lelendemain du Dimanche ou Fête après Soleil levé,à peine de cinquante livres d’amende et d’interdic-tion de la Fêche pour un an.
V. Leur défendons pareillement de pêcber enquelques jours et saisons que ce puisse être, à autreheure que depuis le lever du Soleil jusques à soncoucher, sinon aux arches des Ponts, aux moulinset aux gords où se tendant des dideaux, auxquelslieux ils pourront pêcher tant de nuit que de jour ,pourvu que ce ue soit à jour de Dimanche ou Fête ,ou autres défendus.
VI. Les Pêcheurs ne pourront pêcher pendant letems de fray; scavoir, aux Rivières où la Truiteabonde sur tous fes autres Poissons , depuis le pre-mier Février jusques à la mi-Mars ; et aux autres,depuis le premier Avril jusques au premier de Juin,à peine, pour la première fois, de vingt livres d’a-mende et d’un mois de prison , et du double del’amende et de deux mois de prison pour la seconde,et du carcan, fouet et bannissement du ressort dela Maîtrise pendant cinq années, pour la troisième.
VIL Exceptons toutefois de la prohibition con-tenue en l’article , la Pêche aux Saumons, Aloses etLamproyes , qui sera continué en la maniéré accou-tumée.
VIII. Ne pourront aussi mettre bires ou nassesd’osier à bout des dideaux, pendant le tems de fray,à peine de vingt livres d’amende, et de confiscationdu harnois pour la première fois et d’être privé dela Pêche pendant un an pour la seconde.
IX. Leurs permettons néanmoins d’y mettre deschausses ou sacs du moule de dix-huit lignes enquarré, et non autrement, sur les mêmes peines;mais après le tems de fray passé, ils y pourrontmettre des bires ou nasses d’osier à jour, dont lesverges seront éloignées les unes des autres de douzeignés au moins.
X. Faisons très-expresses défenses aux MaîtresPêcheurs de se servir d’aucuns engins et harnoisprohibés par les anciennes Ordonnances sur le fait