RÉGLEMENS FORESTIERS. —- Années 1687 a 1688. 109
termine le sens de V Ordonnance de manne dej 681 , en fixant la compétence des officiers del’amirauté, et porte que tous crimes et délits com-mis sur mer, ses ports, hdvres et rivages , doiventêtre jugés par eux. V. les Lois forestières, parPecquet, t. 1 j , p. 127.
à la diligence des Procureurs du Roi, en chacuneMaîtrise. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu àVersailles le trentième jour de Décembre mil sixcent quatre-vingt-sept. Signé de Fremont.
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1687. i 3 décembre. — Arrêt du Conseil, quiexempte les gardes des forêts du royaume de l’as-siette et collecte des tailles. V. p. 168 de la Conf.,t. 1.
1687. 3 o décembre. ARR_ÈT DU CONSEIL,
Portant défenses aux officiers des Eaux et Forêtsde vendre des chablis dans les Forêts du Roi,qu’il n’y en ait au moins dix cordes dans chaqueForêt.
Extrait des Registres du Conseil d’Etat , du 3 o décembre1687.
Le Roi étant informé que dans la plûpart desMaîtrises des Eaux et Forêts du Royaume les Of-ficiers y font des ventes et adjudications de Bois ,Chablis et Volis de deux et trois arbres seule-ment , moyennant 5 o et 60 sols, à gens inter-posés pour sous ce prétexte avoir entrée dans lesForêts et la liberté d’y exploiter les Chablis et yprendre d’autres bois de délits, ainsi que les Grands-Maîtres des Eaux et Forêts l’ont reconnu en faisantles visites des Forêts de leurs Départemens, et exa-minant les Régistres et papiers des Greffes; ce quiest contraire aux Ordonnances et Réglemens desForêts; Et voulant y pourvoir : Oiii le rapport dusieur le Pelletier , Conseiller ordinaire au ConseilRoyal, Controlleur Général des Finances. Sa Ma-jesté en son Conseil, conformément à son Ordon-nance sur le fait des Eaux et Forêts du mois d’Août1669, Arrêts et Réglemens rendus en conséquence,a ordonné et ordonne que les Chablis et Volis de sesForêts et Bois seront vûs, visités , estimés et mar-qués du Marteau du Roi par le Maître Particulier ,Procureur du Roi et Garde-Marteau de chaqueMaîtrise , en présence du Sergent Garde du Triagedu Canton où ils se trouveront auparavant que d’enfaire la vente et adjudication , qui sera par eux faiteau plus offrant, judiciairement suivant l’Ordon-nance ; faisant Sa Majesté très - expresses inhibi-tions et défenses aux Officiers desdites Maîtrises de
Î irocéder à la vente desdits Chablis et Volis qu’ena forme ci-dessus prescrite, et qu’il n’y ait aumoins dans chacune Forêt jusqu’à la quantité de 10cordes de bois Chablis et Volis, qui seront cepen-dant conservés par les Gardes, sur peine de répondrepar lesdits Officiers en leurs propres et privés noms,des délits qui pourroient être commis dans la Forêt,pendant l’usance desdits arbres Chablis et Volis, etd’interdiction de leurs Charges. Enjoint Sa Majestéausdits Grands-Maîtres de tenir la main à l’exécu-tion du présent Arrêt, qui sera pour cet effet lù ,publié, affiché et enrégistré par tout où besoin sera,
1688. 1 7 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui défend d’arracher aucuns plants dans les Forêtsdu Roi, sans sa permission et l’attache du Grand-Maître des Eaux et Forêts , conformément àl’Article XI du Titre de la police et conservationdes Forêts , de l’Ordonnance de 1669.
- Extrait des Registres du Conseil d’Etat , du 17 janvier1688.
Le Roi étant informé qu’au préjudice de son Or-donnance , sur le fait des Eaux et Forêts , du moisd’Août 1669, par laquelle Sa Majesté a fait très-ex-presses défenses d’arracher aucuns Plans de chêne ,charme , et autres Bois de ses Forêts, sans sa per-mission et l’attache du Grand-Maître, à peinede punition exemplaire et de 5 oo livres d’a-mende , plusieurs Particuliers , soux prétexte desPlans nécessaires pour les Parcs et Jardins des Mai-sons Royales , arrachent journellement dans la Fo-rêt de Lions, et autres indistinctement dans lesjeunes et vieilles ventes, tous les recrus de chêne,hêtre et charme, et n’y laissent que ceux de boisblanc; même ils abusent des permissions qui sontdonnées , et vendent lesdits Plans impunément : Aquoi étant nécessaire de pourvoir; Oüi le rapportdu sieur le Pelletier, Conseiller ordinaire au Con-seil Royal, Controlleur Général des Finances , SaMajesté en son Conseil , conformément à l’ArticleXI, du Titre de la Police et conservation des Fo-rêts, du mois d’Août 1669, a fait très-expressesinhibitions et défenses à toutes personnes de quelquequalité et condition qu’elles soient, de prendre niarracher aucuns Plans dans les ventes et autres en-droits des Bois et Forêts de Sa Majesté, d’en vendreet débiter, à peine de punition exemplaire, et de5 oo livres d’amende. Ordonne Sa Majesté queles Plans qui seront nécessaires pour les Parcs etJardins des Maisons Royales, ne pourront être ar-rachés dans la Forêt de Lions et autres , qu’en vertud’un ordre exprès de Sa Majesté, ou du Surinten-dant des Bàtimens, qui contiendra la quantité etqualité des Plans qui devront être arrachés; lesquelsordres seront visés du Grand-Maître des Eaux et Fo-rêts dans le Département duquel lesdits Plans serontlevés, ou en son absence par le Maître Particulierde la Maîtrise dont les Bois seront dépendans , etensuite lesdits Plans seront arrachés en présence desSergens Gardes des Cantons qui seront désignés ,lesquels remettront au Greffe de la Maîtrise leurProcès-verbal de la quantité et qualité des Plans quiseront enlevés, pour y avoir recours en cas de be-soin. Enjoint Sa Majesté aux Grands-Maîtres desEaux et Forêts du Royaume , chacun dans l’étenduede son Département; et aux Officiers des MaîtrisesParticulières, chacun à son égard , de tenir soigneu-