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Tome premier.
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RÈGLEMENS FORESTIERS. — Aïïni!* t688.

ce B dis , il en poursuit ef demande l’irifêodàtidA eAla Chambre des Comptés’dé Pau, ensorte au’en vèhtud’une Ordonnance de ladite Chambre , le Juge deSoearo en a fait là visite , et sous prétexte que c’estun Bois ruiné qtii rie produit rien à Sa Majesté, l’in-féodation en doit être bientôt faite : mais comme ilne seroit pas juste que ledit sieur de Castelmore

i irofitàt de son délit, en obtenant l’inféodation d’unlois que lui-mêmè a dégradé et fait ruiner, jointque par l’Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêtsdu mois d’Aofié 1669, Titre de la police et conser-vatiori des Forêts, Article I, il est défendu de faireaucunes aliénations de quelque partie que ce soitdes Forêts , Bôis et Buissons de Sà Majesté, et vou-lant y pourvoir : Oui le rapport du sieur le Pelletier,Conseiller ordinaire au Conseil Royal, ControlleurGénéral des Finances. Sa Majesté en son Conseil,conformément à l’Ordonnance du moisd’Août 1669,a fait et fait très-expresses inhibitions et défensesaux Officiers de sa Chambre des Comptes de Pau età tous autres, d’aliéner et inféoder ledit Bois deClarac , ni aucuns autres Bois et Forêts appartenansà Sa Majesté , sous quelque prétexte que ce soit,sans Arrêt du Conseil ou ordre exprès et particulierde Sa Majesté, à peine contre les Officiers de priva-tion de leurs Offices, et de dix mille livres d’amendecontre les acqueTeurs, outre la réunion aù Üomaine.Enjoint Sa Majesté aux sieurs Grands-Maîtres desEaux et Forêts de France , chacun dans son Dépar-tement , de tenir la main à l’exécution du présentArrêt, qui sera pour cet effet lû , publié , affiché etregistre où besoin sera, à la diligence des Procu-reurs du Roi en chacun Siège, à ce que nul n’enprétende cause d’ignorance. Fait au Conseil d’Etatdu Roi, tenu à Versailles le trente-unième jourd’Août mil six cent quatre-vingt-huit.

Signé Ranchin.

1688. 14 septembre. — Arrêt du Conseil, quifait défenses à tous seigneurs, tant ecclésiastiquesqueséculiers de souffrir, prendre ni donner d leursjuges les qualités de -verdiers , gruyers et jugesdes eaux et forêts , s’il n’y sontfondés en titres,qu’il seront en ce cas tenus de représenter danstrois mois par devant les grands-maîtres. V. lesConf. t. 1 , p. 565 .

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1688. a octobre. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,

Qui fait défenses aux Trésoriers de France à Mou-lins et tous autres d’entreprendre aucune juridic-tion contentieuse , au préjudice des Maîtrisesparticulières, et de connoître des contestationsentre marchands, adjudicataires de bois, leursassociés , subrogés, cautions, certificateurs , etc.

Extrait des Regislr. s du Conseil d’Etat .

Le Roi étant informé des entreprises que font lesTrésoriers de France de Moulins sur la JurisdictionOrdinaire des Officiers de la Maîtrise particulière

deÿ Eaux et Forêts dri Môntinarault, Sa : Majesté seséroit fait représenter eA sbn CoAséil les Ordon-nances rendues au Bureau dès Financés de Moulins ,les 28 Avril, 25 Mai, 28 Juin et 5 Juillet 1688,par lesquelles lesdits Trésoriers de France ont nonseulement entrepris sur la Jurisdiction de laditeMaîtrise, en voulant régler des contestations sur-venues entre des Marchands adjudicataires des Bois,leurs Associés, Subrogés, Cautions et Certifica-teurs , pour raison des ventes faites en ladite Maî-trise ; mais encore ils ont«eondamnê lé Màitre par-culier et le Procureur du Roi solidairement aveclesdits Adjudicataires au payement des sommes res-tantes à payer du prix des adjudications desditesventes de bois avec dépens. Ensemble les Jugemensrendus au Siège de ladite Maîtrise, les'17 Mai et1 4 Juin audit an, par lesquels il est ordonné quel’état du Rôi séra exécuté par les Adjudicataires ,leurs Cautions et Certificateurs , selon sa forme etteneur, conformément auquel ils payeront inces-samment au sieur de la Croix, Receveur général desFinances de la Généralité de Moulins, et Commisà la recette des Bois, les sommes par eux dues; eten conséquence ordonné que sur les différends quisont entre lesdits Adjudicataires , leurs Cautions ,Certificateurs , Associés et Subrogés pour le fait desBois en léurs adjudications, circonstances et dépen-dances , ils procéderont en ladite Maîtrise, avec dé-fenses à eux de faire aucunes poursuites ailleurs, nide mettre les Ordonnances rendues au Bureau desFinances' de ladite Généralité de Moulins à cetégard à exécution, notammeAt celle du 28 Avrildernier, qui a réglé les parties sur leur contestationpour l’exploitation des ventes de ladite Maîtrisé ,à peine de nidlité, 5 oo livres d’amende déclaréeencourue en cas de contravention , et de tous dé-pens, dommages et intérêts. Et ces sortes de con-flits causant le détriment des Sujets de Sa Majesté,et le retardement de sori service , et voulant y pour-voir : Oui le rapport du sieur le Pelletier , Con-seiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Gé-néral des Finances : Sa Majesté en son Conseil ,sans s’arrêter aux Ordonnances du Bureau des Fi-nances de Moulins, des 28 Avril, 25 Mai, 28 Juinet 5 Juillet dernier , en ce qu’elles règlent les con-testations d’entre les Marchands Adjudicataires desBois de la Maîtrise de Montmarault, leurs Asso-ciés, Subrogés, Cautions et Certificateurs, pourraison de leurs acjjudications et exploitations deleurs ventes, et condamnent les Officiers de laditeMaîtrise en leur nom solidairement avec lesdits Ad-judicataires, au payement du prix de leurs adjudica-tions et aux dépens , que Sa Majesté a cassées etannullées à cet égard, avec défenses d’en rendre deparailles à l’avenir, à peine de nullité, a ordonnéet ordonne que les Jugemens rendus au Siège deladite Maîtrise, les 17 Mai et 14 Juin dernier, se-ront exécutés selon leur forme et teneur; lait SaMajesté défenses auxdits Trésoriers de France deMoulins, et tous autres , d’entreprendre aucuneJurisdiction contentieuse au préjudice des Maîtrisesparticulières des Eaux et Forêts , et autres que celleui leur est attribuée, à peine de nullité, cassatione procédures , et de tous dépens, dommages et in-