REGLEMENS FORESTIERS. — AswÉrs iGg4 a i6g5. 129
taillis, les baliveaux anciens , évantés, secs ousur le retour, mais sous la condition que la marqueet la délivrance en seront faites par tes officiers dela Maîtrise de Vassy. V. la Conf. t. 2, p. 2o3.
1694. 9 novembre. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Qui juge que ce n’est point par la force des bateauxque l’on doit juger si les Rivières sont navigables;mais seulement parla navigation qui s’y fait, etc.En conséquence, ordonne que les Propriétairesdes Isles, Islots dans l’étendue des Rivières na-vigables, tant par bateaux que par radeaux, no-tamment des Rivières de Garonne et d’Aude auxendroits où elles portent bateaux ou radeaux, se-ront contraints au payement des sommes pour les-quelles ils ont été employés dans les états de re-couvrement, en conséquence de l’Edit de décembrei6ç3.
Extrait des Registres du Conseil d’Etat ,
Sur ce qui a été représenté au Roi en son Conseil,que la plupart des Propriétaires et Possesseurs desîles, îlots, moulins, péages et autres biens et droits surles rivières navigables qui descendent des montagnes,entr’autres celles de la Garonne et d’Aude , se dé-fendent de payer les sommes à quoi ils ont été taxées
F ar les rôles arrêtés au Conseil en conséquence deEdit du mois de Décembre 16ç3, prétendantqu’elles ne sont point navigables aux endroits oùleurs biens sont situés , parce que la navigation nes’y fait point par le moyen des bateaux ordinaires ,mais par le moyen des radeaux qui sont faits exprèspour résister aux rochers et à la rapidité des eaux ,et sur lesquels l’on voiture toutes sortes de mar-chandises , comme bois, laine, fer, marbre, etautres denrées du cru des montagnes ; et quoique cene soit nullement par la forme des bàtimens quel’on doive juger si ces rivières sont navigables , maisseulement par la navigation qui s’y fait, puisquel’on y voiture toutes sortes de marchandises et den-rées , même les plus pesantes, par le moyen de cesradeaux, néanmoins le recouvrement dçsditessommes est absolument arrêté par ce prétexte. Aquoi Sa Majesté voulant pourvoir : Oui le rapportdu sieur Phelypeaux de Pontchartrain, Conseillerordinaire au Conseil Royal, Contrôleur général desFinances. Le Roi en son Conseil , a ordonné et or-donne , que l’Edit du mois de Décembre 1693 seraexécuté selon sa forme et teneur ; ce faisant, quetous les Détempteurs, Propriétaires et Possesseursdes biens et droits de la nature ci-dessus sur les ri-vières navigables tant par bateaux que par radeaux,notamment sur les rivières de Garonne et d’Aude aux endroits où elles portent lesdits bateaux ou ra-deaux , seront contraints au payement des sommespour lesquelles ils ont été employés dans les étatsde recouvrement en conséquence dudit Edit. En-joint Sa Majesté aux Sieurs Intendans et Commis-
Tome I.
saires départis dans les Provinces et Généralités duRoyaume , de tenir la main à l’exécution du pré-sent Arrêt, qui sera exécuté nonobstant oppositionsou empêchemens quelconques , dont, si aucuns in-terviennent , Sa Majesté s’est et à son Conseil ré-servé la connoissance, et icelle interdite à ses autresCours et Juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le neuvième jour de Novembre mil six cent quatre-vingt-quatorïe. Collationné. Signé, Delaistre.
1694. 23 novembre. — Arrêt du Conseil, quidécharge le greffier de la Maîtrise de Valognes ,des sommes pour lesquelles il a été compris dansles râles des tailles et de l’ustensile, le maintientdans P exemption de logement de gens de guerre,conformément à l’Ordonnance et de plusieurs Ar-rêts qui sont rapportés. V. p. 206 du Mém. alph.;
178 de la Conf., t. 1.
1694. 3 o novembre. — Arrêt du Conseil, quiordonne que le sieur Aubouin des Combes ,maître particulier des forêts de Poitou , étantgraduéfera toutes les instructions sur le fait deseaux et forêts. V. la Conf. , t. I , p. 3 g 4 -
1694. 3 o novembre. — Arrêt du Conseil, con-cernant le compte à rendre au grand-maître de larecette des amendes. V. la Conf. , t. 1, p. 33 g.
1694. 18 décembre. — Arrêt du Conseil, quifait défenses aux habitans de la paroisse de SaintPereuse en Nivernois et à tous autres , de vendreni faire couper à l’avenir aucuns bois ni arbres defutaie dans les bois communaux de Salière, queconformément à P Ordonnance de 1669 , sur lespeines y portées. Y. la Conf., t. 2. p. 296.
1695. 24 janvier. — Ordonnance du Roi , enfaveur des Capitaineries royales. V. le Code desChasses , t. a , p. 161.
1695. 8 février. — Arrêt du Conseil, qui ren-voie les officiers de la Maîtrise particulière deChatillon au Parlement de Dijon pour juger l’ap-pel de leur interdiction prononcée par le grand-maître du département de Bourgogne . V. laConf. , t. 1 , p. 241.
1695. 19 février. —• Arrêt du Conseil, portantque les sommes, que les huissiers de la Maîtrisede Bar ont été contraints de payer pour l’usten-sile leur seront rendues, avec défenses de les trou-bler dans leurs privilèges. V. p. 207 du Mém.alph. ; et \ 5 q du Recueil de 1776.
1695. 19 février. — Arrêt du Conseil , portantdéfenses de faire payer aucuns droits pour les boisprovenant des forêts de Sa Majesté, lorsqu’ilsseront conduits et débités par les adjudicataires.V. au Recueil de Chailland , p. 18.
1695. 8 mars. — Arrêt du Conseil , qui dé-
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