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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — AnthIe 1702.

1 5o

faire des perches, lattes et échalats pour les treil-lages des Jardins , faire élaguer et étêter plusieursarbres des Avenues et Bois du Département de Pa-ris , même faire débiter et vendra au profit de SaMajesté plusieurs coupes de Bois dans les remises,et des arbres morts sur pied ou tombés, parles ventset orages dans les Parcs et Châteaux de Versailles ,Marly, Saint-Germain en Laye, Yincennes , Bou-logne , Fontainebleau , Monceaux, et dans les Ave-nues du Palais des Thuilleries , Cours la Reine ,Plaine de Saint-Denis, et autres endroits de cesdépendances. Ledit sieur Mansart auroit fait exécu-ter les ordres de Sa Majesté par les Controlieurs etautres préposés aux entretiens des Maisons Royales,et étant nécessaire de leur en donner une déchargeconvenable, faute d’avoir obtenu sur ce des Arrêtset Lettres Patentes , ou de Cachet nécessaires en pa-reil cas , même pour la décharge des Officiers desEaux et Forêts , et voulant y pourvoir : Ouï le rap-port du sieur Chamillart , Conseiller ordinaire auConseil Royal , Controlleur Général des Finances.Sa Majesté en son Conseil, a déchargé et déchargeledit Mansart, losdits Controlieurs et préposés àl’entretien de ses Maisons Royales , et des Eaux etForêts, des peines qu’ils pourroient avoir encou-rues pour avoir fait et laissé enlever en motte desarbres et spées dans les Forêts de Saint Germain ,Marly et Fontainebleau , coupés des Taillis, étêté,et élagué des arbres , coupé des remises , arbresmorts sur pied et tombés par les vents, et en avoirvendu au profit de Sa Majesté dans l’étendue duDépartement de Paris , pendant les années 1699 ,1700 et 1701. Permet en outre Sa Majesté auxditsControlieurs et autres porteurs des ordres signés du-dit Mansart, de faire enlever en mottes ès dites Fo-rêts de Saint Germain , Marly, et Fontainebleau ,les spées de charmes , chênes , châtaigniers , boisblancs, ormes, et autres plans nécessaires pour pa-rachever de planter les jardinsdes Maisons Royales,jusqu’à la fin du mois d’Avril 1702 , après avoir faitenregistrer lesdits ordres au Greffe des MaîtrisesParticulières des Eaux et Forêts , et que les Offi-ciers desdites Maîtrises auront procédé à la visite et1 econnoissance des Cantons les plus convenables etmoins dommageables où il en pourra être pris sansdégradations, et à la charge que l’arrachement n’enpourra être fait qu’en présence desdits Officiers quidresseront Procès-verbal de la quantité et qualitéqui en sera enlevée pour être remis au Greffe des-ilites Maîtrises, et pour l’exécution du présent Arrêtseront toutes Lettres nécessaires expédiées.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le trente-un Janvier mil sept cent deux.

Signé, Goujon.

Notes extraites du Recueil des Lois forestières ,par Pecquet.

« L'on voit par cet Arrêt, que rien ne peut être enlevédes Forêtt du Roi qu’en présence des Officiers.

» L’andeimeié de ce principe le prouve par plusieursAcles , tels que l’Ordonnance du mois de Mai i 3 ,6, quis’explique ainsi : Si nos ChastellainS ont besoin de bois pourréparations die nos Chasleaux , ils ne pourront les prendreen nos Foéts que par les mains des Maîtres .

» Les Ordonnances anciennes vouloient aussi, que l'onne pût oisposer des bois qu’après avoir vû ce qui pourroitconvenir aux œuvres du Roi. Tel est le langage de l’Or-donnaitce de Juillet 1376 : Les remaistances de nos Forêtsne seront vendues . tant que le Maître des O Entres qui serapour nous sur les lieux , les ait vîtes, et qu’il ait rapportéqu’il n’en est plus métier, et que tout l'œuvre sera accompli.

» On voit par une Ordonnance de Philippe le Long , det3i8, que le Roi n’avoitque deux Mai’res des Œuvres enla Vicomté de Champagne, Patis etNormanuie, et deuxpour le Languedoc .

» Les Ordonnances de Mars t388, Sbptembre 1402. etMars >5i5 , sont conformes, mais l'on 11e sera pCut-Htepas fâché de voir plus en détail ce que l’Ordonnance doSeptembre 1376 avoit prescrit de règles et de précautionsen ce genre de service.

ss Elle ordonnoit, que le bois pour les Navires et OEu-vres du Roi, fût pris en la Forêt de Roumare, par arpent,en un seul endroit, et non en plusieurs; qu'il n'en seroitpoint pris bois qu’il ne soit nécessaire- pour les OEuvresdu Roi; qu'il ne seroit pas abattu plus de bois qu’il 11econviendroit ; que l’on prendroii les arbres qui foumiroientle plus, et dont il y auroit le plus de semblables; qu’onprendroit le moins dommageable ; que visitations seroientfaites des lieux où les livrées de bois se feroient pour lesŒuvres du Hoi ; qu’il n’en seroit point abattu de plus groset plus liants qu’il 11e conviendroit; que le bois ciiû seroitpris avant celui en estant ; qùe les Maîtres des OEuvresgarderont les Droits du Roi, et éviteront un dommage toutainsi que de leur propre chose; qu’ils avertiront les Réfor-mateurs et Maîtres des Eaux et Forê’s des délits et abusqui pourront être commis; que les Maîtres tles OEuvresobéiront aux Réformateurs et Mai-res tles Eaux et Forêtset à ceux qui sont et seront commis aux besognes ; qu’il 11esera point fait de livrée, ni pris bois, qu’il 11e soit marquéet martelé ; que les remaissances seront vendues au profitdu Roi ; que les Maîtres des Œuvres tiendront Registiedes arbres qu’ils prendront, et en certifieront; que la coupesera faite bonne et profitable pour le revenu ; que le Maîtredes OEuvres fera serinent, et le prendra de ses Ouvriers ;que les coipeaux ne seront emportés sous ombre de fouées,ains vendus au profit du Roi.

ss Nous trouvons de même dans les Comptes et Ordon-nances de la Prévôté de Paris tle 1 fai , un Article pouryente de hotipiers vendus au demeurant de plusieurs arbrescoupés et abattus dans la E’orêt de Saint-Germain-en-Layepour faire le Parc de Meulan.

». Nous retrouvons que pour le fond et pour la forme,c’est à peu près le meme esprit qui a dicté ce Titre del’Ordonnance de 1669. Elle a été suivie de quelques Ré-glemeii8 nouveaux, plus circonstanciés, selon que les be-soins publics se sont multipliés.

» Cest ce qui a donné lieu , pour le département deBourgogne , à l’Arrêt du Conseil, du 5 Septembre 168a,portant défense, sans exception, de couper aucuns ormessans permission, et avant d’être visités par es Commis-saires d’Artillerie ; avec injonction au Grand-Maîtte de ré-server tous les bois d’ormes , dans les ventes ordinaires,tant de taillis que de futaie.

» Cet Arrêt fut modéré par un autre du 9 Mars 1686,permettant de couper cinquante ormes att-dessousde apieds,eu en faisant déclaration trois mois d’avance.

» Le Conseil, par un Arrêt du 3o Janvier 172.Ï, ordonnaque les plus beaux brins de hêtre seroient réservés pour lafabrication des rames de Galères, et que la délivrance enseroit faite le Commissaire de la Marine présent, ou dûe-ment appelé pour être présent au martelage.

ss Par suite des besoins du Service, le Conseil, par Arrêttlu 12 Mars 1701, fit un Réglement pour la coupe des L'oisdes Pyrénées . «

Voy. ce Réglement à sa date , et les Arrêts du Conseildu 21 septembre 1700, sur la coupe des bois propres à la ma-rine , les Arrêts des 25 mars 1725, i5 janvier 1726, et aijuillet 1748 sur le même objet.