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Tome premier.
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RÉGEEMENS FORESTIERS. — AssÉr 1716.

propriété, les revenus et droits de ladite terre deVersailles et Marly, et de toutes ses dépendances ,au moyen des nouvelles acquisitions qui ont étélaites, soient portés et remis incessamment en notreChambre des comptes de Paris, et qu’il en soit faitun inventaire en présence de notre procureur géné-ral en notredite Chambre , par les députés qui se-ront à. ce par elle commis. Voulons néammoins , àl’égard des droits d’aydes et du pied-fourché de la-dite ville de Versailles , qu’ils ne soient point com-pris dans lesdites adjudications; et que les fermiersgénéraux de nos fermes-unies, continuent à en faireà l’avenir la régie comme ils l’ont laite par le passé.Ordonnons que les deniers qui proviendront des bai^tà ferme desdits fiefs, terres, héritages et droits desadjudications des bois dudit domaine de Versailles et de Marly, seront remis par les adjudicataires,et ceux du produit des droits d’aydes et du pied -fourché de ladite ville de Versailles par les fermiersgénéraux, des domaines et bois de la généralitéde nos fermes-unies entre les mains des receveursgénéraux , chacun en son année d’exercice surleurs quittances , lesquelles seront passées dansles états et comptes desdits adjudicataires et fer-miers généraux , chacun pour ce qui les concer-nera dans leurs états et comptes , tant en notreConseil qu’en notre Chambre des comptes sansdifficulté, pour être lesdits deniers employés parlesdits receveurs généraux au payement par quar-tier , tant des gages et appointemens des oflicierset domestiques de nos châteaux de Versailles etMarly, et des officiers de notre bailliage de Ver-sailles , que des autres dépenses qui seront par Nousordonnées , suivant l’état particulier qui sera arrêtéen notre Conseil, dont lesdits receveurs générauxferont des recettes et dépenses libellées dans les étatset comptes de leurs exercices, lesquelles recettes se-ront admises en rapportant ledit état, et les am-pliations de quittances comptables qu’ils aurontexpédiées à la décharge desdits adjudicataires et fer-miers généraux, et les dépenses passées en rappor-tant les quittances des officiers et autres dénommésaudit état, avec des certificats de service , et nonautrement, dudit sieur Blouin, commis par lettrespatentes du 16 janvier 1701 , pour avoir l’inten-dance , conduite et direction de nosdits chàteaiA ,parcs et domaines de Versailles et de Marly, queNous avons confirme et confirmons dans lesditstitres, pour en faire à l’avenir les fonctions commeil a fait par le passé. Ordonnons que les impositionsde la capitation et du deuxième de ladite ville deVersailles , seront faites à l’avenir par le sieur in-tendant et commissaire départi pour l’exécution denos ordres en la généralité de Paris , suivant lesrôles qui en seront par lui arrêtés, ainsi et de lamememanière qu’il se pratique dans les autres villesdu plat pays de ladite généralité, et que les fonds quiproviendront de ces recouvremens seront remis ,par ceux qui en seront chargés, aux receveurs destailles de l’election de Paris , et par eux aux rece-veurs généraux des finances de la généralité , les-quels receveurs des tailles compteront desditsrecouvremens pardevant ledit sieur intendant etloedits receveurs généraux des finances, tant en

Tome I.

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notre Conseil qu’en notre Chambre des comptes ,conformément auxdits Edits et Déclarations quiOnt établi et réglé la forme dans laquelle lesditsétats et comptes doivent être rendus. Et voulantpourvoir à la garde et conciergerie de nos châteauxde Versailles et Marly, et faire exécuter dans lesparcs dépendans desdits châteaux, les Ordonnancesdes Rois nos prédécesseurs sur le fait des chasses ,comme dans les capitaineries de nos autres maisonsroyales, Nous avons commis et établi , et par cesprésentes commettons et établissons ledit sieurBlouin notre capitaine et gouverneur de la ville etdes châteaux de V ersailles , Marly et dépendances,et capitaine des chasses de nos parcs dépendans des-dits châteaux, pour exercer par lui lesdites com-missions, et en jouir tant qu’il Nous plaira, auxdroits, fonctions, prérogatives, honneurs et auto-rités y attribués, et dont jouissent les capitaines deschasses de nos maisons royales de Saint Germain-en-Eaye, bois de Boulogne , la Varenne du Louvreet autres, avec pouvoir de commettre tel nombrede gardes-chasse qui sera jugé convenable, suivantl’état qui en sera par Nous arrêté, pour la conser-vation du gibier , tant des plaines que des bois en-fermés dans nosdits parcs; à l’effet de quoi Nouslui ferons expédier nos lettres de commission sur cenécessaires, sans que les officiers des maîtrises par-ticulières des Saint Germain et de Paris puissentl’y troubler, ni faire dans lesdits parcs aucunesfonctions pour le fait des chasses, dont le bailli deVersailles continuera de connoitre à l’avenir commepar le passé, sur les rapports qui lui en seront faitspar les gardes-chasses qui seront préposés par le-dit sieur Blouin, lesquels prêteront serment, etseront reçus par ledit bailli, sauf auxdits officiersdesdites maîtrises particulières de faire leurs visitespour le fait des bois seulement, et leurs rapportsdes délits qui y seront faits, devant les officiers des-dites maîtrises; et voulons, pour conserver la dé-coration desdits parcs de Versailles et de Marly,ensemble l’utilité et l’agrément de chasses, que lescoupes ordinaires ou extraordinaires des bois nepuissent être ordonnées sur les procès-verbaux desgrands-maitxes , qn’après avoir vu au Conseil l’avisdudit sieur Blouin joint auxdits procès-verbaux.Voulons au surplus que ledit Edit du mois de dé-cembre 1 6 q 3 soit exécuté suivant sa forme et teneur,en ce qui concerne l’établissement du bailliage royalde V ersailles , et que les officiers dudit bailliagesoient maintenus et gardés, comme par ces présentesNous les maintenons et gardons , ën tant que besoinest ouseroit, dans la possession et jouissance desfonctions, gages et droits de justice à eux attribués,et dont ils ont joui jusques à présent.

Si donnons en mandement à nos amés et féauxconseillers les gens tenans notre Cour de Parlement,Chambre des comptes et Cour des aydes à Paris , quele présent Edit ils ayent à faire lire , publier et re-gistrer, et le contenu en icelui garder et observerselon sa forme et teneur, nonobstant tous Edits ,Déclarations, Réglemens et autres choses à ce con-traires , auxquels Noua avons dérogé et dérogeonspar le présent Edit ; car tel est notre plaisir. Et afinque ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous

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