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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anxèe 1716.

quatre cents livres pour faire ladite collecte, avec pa-reil pouvoir et attribution semblable à celle qui aété accordée auxdits gardes généraux, jusqu’à cequ’il ait été pourvu auxdits offices.

V. Les gardes généraux, sergens collecteurs oupréposés à la collecte, seront taxés d’office à lataille, et exempts d’ustensiles, fournitures, subsis-tances, logeniens de gens de guerre, tutelle, cura-telle et autres charges publiques, et auront leurscauses commises au présidial du ressort; desquelsprivilèges et exemptions ils jouiront aussi long-teinsqu’ils exerceront leurscliarges ou commissions.

VI. Les greffiers des maîtrises et des grueries arrèteront, le premier jour de chaque mois, le rôledes amendes , restitutions et confiscations pronon-cées pendant le mois précédent, et en feront men-tion sur le registre des audiences, qui sera visé,aussi bien que le rôle, par les officiers du siège, àpeine de 5 o livres d’amende contre lesdits greffiers ,et d’être responsables du montant des condamna-tions; et en cas de refus de la part des officiers , deviser ledit rôle sur la première réquisition qui leuren sera faite par le receveur des amendes, serapourvu contre lesdits officiers ainsi qu’il appar-tiendra.

VIL Voulons que par le receveur des amendesdesdites maîtrises et grueries , il soit payé au maîtreparticulier, ou, en son absence, au juge qui auravisé lesdits rôles , 3 livres par mois pour le visa, et2 livres au greffier pour la confection de chaquerôle; et dans nos grueries, 1 livre 10 sols augruyer,et au gretfier r livre sur le produit des amendes , etce par avance ; lesquelles sommes seront passéesauxdits receveurs dans la dépense de leurs comptes.

VIII. Les rôles arrêtés aux grueries seront en-voyés dahs la huitaine au greffe de la maîtrise duressort, à peine contre les greffiers des grueries dei ,ooo livres d’aménde ; et sera fait mention de laréception desdits rôles dans les registres des au-diences des maîtrises.

IX. Voulons que nos grands-maîtres, lors deleurs visites, se fassent représenter ledit registre desaudiences, et condamnent lesdits greffiers auxamendes encourues pour l’inexécutiondes présentes,dont sera par lesdits grands-maîtres arrêté un étatpar chacun an, et remis avant leur départ au rece-veur des amendes , qui sera tenu d’en faire le recou-vrement , et de s’en charger en recette dans sescomptes.

X. Le garde général ou collecteur ira prendre augreffe de la maîtrise ledit rôle qui lui sera délivrésans frais par le greffier , à peine de privation de sacharge.

XI. Aux sièges de nos Tables de marbre et cham-bres des eaux et forêts établies près nos parlemens,il sera arrêté le premier jour de chaque mois, parles greffiers desdits sièges, un rôle des amendes,restitutions, confiscations et autres sommes aux-quelles les délinquans auront été condamnés à notreprofit pendant le mois précédent; lequel rôle seravisé par le lieutenant général ou par le juge qui pré-sidera audit siège, à peine de 5 o livres d’amende:contre les greffiers , et d’être responsables du mon-

tant desdites condamnations : Voulons que, par lereceveur des amendes desdits sièges, il soit payé aujuge qui aura visé lesdits rôles, 3 livres par moispour le visa, et 2 livres au greffier pour la confec-tion de chaque rôle, et ce par avance; lesquellessommes seront passées auxdits receveurs dans la dé-pense de leurs comptes.

XII. Les greffiers pourront employer dans lesditsrôles les droits qui leur sont attribués par nolrpOrdonnance du mois d’août 1669 , et ceux qui sontattribués aux sergens, sur les rapports desquels lescondamnations seront intervenues.

XIII. Me seront compris dans lesdits rôles queles jugemens contradictoires ou par défaut, auxquelsil n’y aura point d’oppositions formées dans les dé-lais prescrits par notre Ordonnance de 1669, et queles grelliers seront tenus de certifier.

XIV. Les greffiers marqueront le lieu du domi-cile de la partie condamnée, la date du jugement etde la signification qui en aura été faite , à chaquearticle du rôle, et n’en pourront mettre aucun eublanc, à peine de 5 o livres d’amende.

XV. Lesdits rôles ne comprendront point lesamendes prononcéessurles appellations, soitqu’elleaayent été diminuées ou augmentées.

XVI. Les receveurs des amendes des Tables demarbre et Chambre des eaux et forêts , établies prèsnos l'arlemens, iront prendre lesdits rôles qui leurseront délivrés sans frais parles greffiers, et envoie-ront dans la huitaine aux officiers de chaque maî-trise , dans l’étendue de laquelle les condamnés àl’amende seront domiciliés , un extrait desditsrôles, qui contiendra le nom et le domicile descondamnés à l’amende, au bas duquel lesdits rece-veurs mettront leurs contraintes.

XVII. Letdits receveurs marqueront sur leursregistres le jour de l’envoi desdits extraits, dont ilsseront tenus d’affranchir les paquets de port.

XVIII. Il sera fait mention, dans les registresd’audience, du jour de la réception desdits extraits,qui seront remis à la diligence de notre procureur,daiiS la huitaine, au garde général ou collecteur,pour en faire la collecte à la remise de cinq sols pourlivre.

XIX. Les collecteurs des amendes compterontaux receveurs desdites amendes, le dernier jour dechaque quartier , de la collecte des amendes pro-noncées dans le quartier précédant celui qui finira,et remettront ès mains desdits receveurs les deniersprovenans de ladite collecte , à la réserve seulementdes cinq sols pour livre du montant de leur recette.

XX. Faute par lesdits collecteurs de rendrecompte dans ledit temps, voulons qu’ils soient con-raints par lesdits receveurs, après la premièresommation , au paiement du montant entier desditsrôles.

XXL Les collecteurs seront tenus de se charger enrecette du montant des rôles des maîtrises, et desextraits de ceux des Tables de marbre qui leur au-ront été remis ; ensemble du contenu aux états descondamnations que les grands-maîtres leur remet-tront , sauf à porter en reprise les parties dont lescondamnés auront obtenu décharge ou diminutionen cause d’appel, en rapportant les significations

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