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Tome premier.
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I

RÉGLEMEXS FORESTIERS. — Ansèe 1716.

qu’ils recevront des condamnés à l’amende, qui neseront déchargés desdites amendes, qu’après avoirmis au greffe lie la maitrise l’ampliation a eux déli-vrée par lesdits collecteurs.

XXXV. Les greffiers inscrirontdans le registre desdépôts les ampliations qui leurseront rapportéesparles condamnés à l’amende, et seront tenus d’écrireau dos de la quittance qui restera par devers lesditscondamnés, le reçu de ladite ampliation qui leuraura été par eux remise sans frais : défendons aux-dits greffiers d’être associés ou participes desditscollecteurs ou receveurs, le tout à peine de priva-tion de leurs charges et d’amende arbitraire.

XXXVI. Les grands-maîtres déposeront les pro-cès-verbaux des délits trouvés dans le cours de leursvisites, au greffe de la maîtrise dans le ressort delaquelle ils auront été dressés, dans la huitaine dujour de leurs dates , et le double d’iceux, à leurretour, au greffe des Tables de marbre et Chambresétablies près nos Parlemens, conformément à notreOrdonnance du mois d’août 1669.

XXXVII. Les grands-maîtres de chaque dépar-tement procéderont, dans leur année d’exercice, àla visite générale de deux maîtrises au moins, et àla vérification des procès-verbaux de visite généraledes maîtres particuliers ; etseront les procès-verbauxde visite générale desdits grands-maîtres envoyéstous les ans en notre Conseil , avec les états desventes de nos bois.

XXXVIII. Les grands maîtres joindront à l’étatdes amendes qu’ils envoieront à notre Conseil, celuides procès-verbapx des délits qu’ils auront dressésdans le cours de leurs visites, avec la date de la re-mise qu’ils auront faite du double desdits procès-verbaux aux Tables de marbre, ou un certificatsigné d’eux, portant qu’ils n’en ont dressé aucun.

XXXIX. Voulons que les articles IV et VI del’ordonnance de 1669, soient exécutés; et, en con-séquence, que les grands maîtres, en procédant àleurs visites , jugent et connoissent de tous les dé-lits , abus et malversations qu’ils trouveront avoirété commis dans leurs départemens, soit par lesofficiers ou particuliers, ou par les bûcherons,charretiers, patres et autres employés en l’exploi-tation et voitures des bois, et fassent le procès auxcoupables en la maîtrise ou au présidial du lieu dudélit, suivant la distinction établie par lesdits arti-cles IV et VI.

XL. Si néanmoins, par la longueur de l’instruc-tion, ou par d’autres raisons, les grands-maîtres11’avoient pas jugé dans le cours de leurs visites,ils renvoieront les procès aux maîtrises, pour yêtre instruits et jugés, à la charge de l’appel auxTables de marbre ou chambres des eaux et forêtsétablies près les Parlemens, à }a réserve des procèsqui doivent être jugés aux présidiaux en dernierressort, lesquels ils seront tenus de juger et fairejuger eux-mêmes au Présidial du lieu du délit, sui-vant les articles VI et VIII du titre des grands-maî-tres de l’Ordonnance de 1669.

XLI. Les maîtres particuliers seront tenus dejuger les amendes encourues pour les délits contenusès procès-verbaux de leurs visites, et de celles des

gardes-marteaux dans la quinzaine de la date desditsprocès-verbaux.

XL 1 I. Et, comme nous avons été informés quela plupart des maîtres particuliers et gardes mar-teaux ne font pas les visites générales ordonnéespar l’Ordonnance du mois d’août 1669, ou en dres-sent des procès-verbaux sans sortir de leurs maisons,ordonnons que les articles M, \ II et XII du titredes maîtres particuliers de ladite Ordonnance de1669, et l’article V du titre des gardes-marteaux,seront exécutés selon leur forme et teneur : voulonsque les procès-verbaux de visites générales soientlus et communiqués par lesdits maîtres particulierset gardes-marteaux, aux autres officiers de la mai-trise avant qu’ils soient envoyés au grand-maître dudépartement; de quoi le greffier sera tenu de fairemention dans les registres : et au cas que les maîtresparticuliers envoyassent des procès-verbaux de vi-sites générales qu’ils n’auroient pas faites, voulonsqu’ils soient privés de leurs offices, déclarés inca-pables d’en posséder aucun à l’avenir, bannis desforêts, et punis corporellement comme faussaires ettrévaricateurs, conformément à l’article XXVI de'Ordonnance de 1669 , au titre des peines etamendes.

XLIII. Les jugemens rendus sur les procès-ver-baux de nos grands-maîtres, des officiers et desgardes de nos maîtrises, seront signifiés dans laquinzaine à la requête de notre procureur en lamaîtrise, poursuite et diligence du receveur desamendes; et faute par ledit receveur d’y satisfaire,voulons qu’il soit condamné par lesdits officiers aumontant des condamnations y contenues, dont seradressé un état par lesdits officiers, pour être délivréau grand-maître, et par lui compris dans celui desamendes qu’il envolera à notre Conseil.

XLI V. Les condamnés ès-amendes par les grands-maîtres et par les maîtres, seront contraints aupaiement par emprisonnement de leurs personnes,lorsqu’ils n’auront pas interjèté appel ou que lesSentences^ de condamnations auront été confirmées;et seront pareillement contraints par emprisonne-ment , dans les cas où les sentences auront passé enforce de choses jugées, faute d’avoir relevé ou-faitjuger l’appel dans le temps prescrit par l’Ordon-nance de 1669. IS’entendons néanmoins que les ju-gemens des grands-maîtres et maîtres particuliersqui sont exécutoires jusques à la somme de 200livres et 100 livres, puissent être exécutés parcorps, qu’après l’appel jugé ou faute d’avoir faitjuger l’appel, comme il est dit ci-dessus.

XLV. Ceux qui ayant été déclarés inutiles et va-gabonds, commettront de nouveaux délits, serontcondamnés, les hommes à cinq ans de galères, lesfemmes, ou ceux qui seront hors d’état de servirdans nos galères, au fouet et flétris.

XLVI. Les gardes seront responsables, en leurspropres , et privés noms, des délits commis par ceuxqui, ayant été déclarés inutiles et vagabonds, re-tomberont, pour la deuxième fois, dams lesditsdélits, et seront lesdits gardes tenus des amendesauxquelles ces inutiles et vagabonds auront été