REGLE MENS FORESTIERS. — Année t 720. 223
celui interjeté au siège de la Table de marbre duPalais à Paris par les gardes itommés par ledit sieurde Plancy de toutes les procédures faites contreeux au siège de la maîtrise de Sézanne en con-séquence de ladite Ordonnance, et sur le touta mis les parties hors de cour : fait défenses SaMajesté audit sieur de Plancy d’établir des gardeschasses dans l’étendue du domaine de Sézanne àlui engagé ; ordonne qu’il sera tenu se pourvoirpar-devant Sa Majesté, pour sur sa présentation êtrepar Sa Majesté nommé le nombre de gardes quisera jugé nécessaire pour sa conservation du gibier,lesquels seront reçus au siège de ladite maîtrise deSézanne, en la manière ordinaire.
Fait au Conseil d’Etat du Roî , tenu à Paris leneuvième février mil sept cent vingt. Collationné.Signé Goujon. Avec paraphe.
Nota . Les abus qui se com mettoient par rapport auxdomaines dii Roi déterminèrent le Conseil à rendrecontre le sieur de Castelmore, le dernier août 1688,un arrêt portant défenses aux officiers des chambresdes comptes et autres , d’aliéner et inféoder au-cunes forêts ni bois de Sa Majesté , qu’en vertud’un arrêt du Conseil. Cet arrêt, général pour toutle royaume , consacre des principes généraux surles bois tenus par Engagement.
Voy. dans le Dict. des For. le mot Esgaoemest.
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,720. 3 mai. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne l’élargissement des grands chemins ;lesquels seront plantés d’arbres aux frais des pro-priétaires riverains.
Le Roi étant informé de la nécessité qu’il y a derepeupler le royaume d’ormes, hêtres, châtaigniers,arbres fruitiers et autres , dont l’espèce est consi-dérablement diminuée , Sa Majesté a jugé qu’il n’yavoit pas de plus sûrs moyens pour y parvenir, quede renouveler les dispositions des Ordonnancesdes Rois ses prédécesseurs, par lesquelles il a étéenjoint à tous les propriétaires des terres aboutis-santes aux grands chemins , d’en planter les bords,de ces différons arbres, suivant la nature du terrain:et d’autant que ces dispositions ne peuvent êtreexécutées que la largeur des chemins ne soit régléeet terminée par des fossés qui puissent empêcher lespropriétaires des héritages y aboutissant d’anti-ciper à l’avenir sur lesdits chemins. A quoi voulantpourvoir : Ouï , le rapport du sieur Lavv, conseillerdu Roi en tous ses Conseils, contrôleur général desfinances; Sa Majesté étant en son Conseil, del’avis de M. le Duc d’Orléans , Régent , a ordonnéet ordonne ce qui suit:
Art. 1 er . L’article III du titre des chemins royaux,de l’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1669, sera exécuté selon sa forme et teneur; enconséquence, tous les bois, épines et broussaillesqui se trouveront dans l’espace de 60 pieds èsgrands chemins servant au passage des coches, car-rosses publics, messagers, voituriers de ville à autretant des forêts de Sa Majesté, que de celles des ec-clésiastiques , seigneurs et particuliers, seront essar-tés et coupés aux frais de Sa Majesté, tant dans les
forêts de son domaine, que des ecclésiastiques,communautés, seigneurs et particuliers , si mieux11’aiment les ecclésiastiques, communautés, sei-gneurs et particuliers faire eux-mêmes lesdits essai-terriens à leurs frais.
II. Veut Sa Majesté que la même disposition aitlieu pour les grands chemins royaux hors les forêts,lesquels seront élargis jusques à 60 pieds, et bor-dés hors ledit espace de fossés, dont la largeur 'sera au moins de 6 pieds dans le haut, de 3 piedsdans le bas, et la profondeur de 3 pieds , en obser-vant les pentes nécessaires pour l’écoulement deseaux desdits fossés.
III. Y eut pareillement Sa Majesté que les autresgrands chemins servant de passage aux coches, car-roses , messagers, voituriers et rouliers de ville àautre, aient au moins 36 pieds de largeur entreles fossés, lesquels fossés auront les largeurs etprofondeur marquées au précédent article, et se-ront tous lesdits fossés faits aux dépens de Sa Ma-jesté, ensemble l’essartement des haies, comble-ment d’anciens fossés et redressement du terrain ,qui se trouveront à faire dans les largeurs de 60 et36 pieds desdits chemins , si mieux n’aiment lesditspropriétaires les faire à leurs frais.
IV. Ordonne Sa Majesté que les nouveaux fossésseront entretenus et curés par les propriétaires desterres y aboutissantes , toutes et qtiantes fois qu’ilsera jugé nécessaire par les inspecteurs et ingénieursdes ponts et chaussées, sur les procès-verbaux des-quels les intendans des provinces et généralités or-donneront ledit curage , et seront tenus lesdits pro-priétaires de faire jeter sur leurs héritages ce quiproviendra dudit curage.
V. Excepte Sa Majesté de la présente dispositionles chemins qui se trouveront entre des montagnes,et dont la situation ne permet pas qu’ils soientélargis, desquels chemins seront dressés procès-verbaux par lesdits sieurs intendans, pour iceuxleurs avis envoyés au Conseil, être par Sa Majestéordonné ce qu’il appartiendra.
Yl. Tous les propriétaires d’héritages tenant etaboutissant aux grands chemins et branches d’iceux,seront tenus de les planter d’ormes, hêtres, châ-taigniers, arbres fruitiers ou autres arbres, suivant lanature du terrain, à la distance de 3 o pieds l’unde l’autre, et à une toise au moins du bord extérieurdes fossés desdits grands chemins, et de les armerd’épines, et ce depuis le mois de novembre pro-chain jusques au mois de mars inclusivement; etoù aucuns desdits arbres périroient, ils seront tenusd’en replanter d’autres dans l’année.
VIL Faute par lesdits propriétaires de planterlesdits arbres, pourront les seigneurs auxquels ap-partient le droit de voierie sur lesdits chemins, enplanter à leurs frais dans l’étendue de leurs voieries ;et, en ce cas, les arbres par eux plantés et les fruitsd’iceux appartiendront auxdits seigneurs voyers.
VIII. Défendons à toutes personnes de rompre,couper ou abattre lesdits arbres, à peine , pour lapremière fois, de 60 livres d’amende , applicable untiers au propriétaire, l’autre à l’hôpital plus prochaindu lieu ou le délit aura été commis, et l’autre tiers audénonciateur, et pour la récidive, à peine du fouet.