RÉGLEMENS FORESTIERS. — A-nkee 1714» 247
a déchargé lesdits particuliers laïcs des assignationsqui peuvent leur avoir été données pour le passé,et des peines qu’ils peuvent avoir encourues jusqu’àprésent à ce sujet. Enjoint Sa Majesté au grand-maître des eaux et forêts du département de Metz ,de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt,qui sera registre, publie et affiché où besoin sera,et exécuté nonobstant oppositions ou autres empê-chemens, pour lesquels ne sera différé.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le seixième jour de mai, mil sept cent vingt-quatre.
Collationné. Signé De Vougny, avec paraphe.
1724- 1 o juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne l’aménagement des bois des commu-nautés ecclésiastiques et autres, de la province de
Suit ce qui a été représenté au Roi en son Conseil,que quoique, par l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, il soit ordonné à tous les prélats^abbés, officiers, communautés ecclésiastiques , tantrégulières que séculières, économes , administra-teurs , recteurs et principaux de collèges, hôpitauxet maladreries, commandeurs et procureurs del’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , de faire arpen-ter, figurer leurs bois dans six mois, à compter dujour de la publication de ladite Ordonnance, et d’enmettre, quinze jours après, aux greffesdes maîtrises,les procès-verbaux avec les plans et figures , sinon,ledit temps passé , il y seroit pourvu à la diligencedes procureurs de Sa Majesté en chacune maîtrise,aux frais des défaillans, qui seroient contraints parsaisie de leur temporel, suivant la taxe qui en seroitfaite par les grands-maîtres des eaux et forêts, cha-cun dans leur département, et que pour conserverla quatrième partie des bois desdits bénéficiers ougens de main-morte, en nature de futaie, la réserve■en seroit faite par les grands-maîtres dans les en-droits les plus propres et où le fonds pour roi t mieuxen porter, lequel quart seroit séparé des autres boispar bornes et limites, sans que lesdits bénéficierspuissent en user ni couper, non plus que les bali-veaux qui doivent rester dans les taillis, conformé-ment à l’Ordonnance; la plupart des bénéficiers etgens de main-morte qui ont des bois dans la pro-vince de Bretagne , disposent et exploitent leursbois en contravention à l’Ordonnance et aux Arrêtset Réglemens intervenus en conséquence, et SaMajesté voulant y pourvoir : Oui le rapport du sieurPelletier, conseiller d’Etat ordinaire au Conseil■royal, et contrôleur général des finances. Le Roien son Conseil ordonne que l’Ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669, et les Arrêts etRéglemens rendus en conséquence, seront exécutésselon leur forme et teneur, et que conformément àiceux tous les prélats , abbés, prieurs, officiers etcommunautés ecclésiastiques, tant régulières queséculières, économes, administrateurs, recteurs etprincipaux des collèges, hôpitaux et maladreries,commandeurs et procureurs de l’ordre de Saint- Jean-de-Jérusalem
, dans l”étendue de la provincede Bretagne , seront tenus de faire arpenter , figu-rer et borner leurs bois, au plus tard dans six mois,à commencer du jour de La publication du présentArrêt, et d’en mettre quinzaine après, aux greffesdes maîtrises, les procès-verbaux avec les plans etfigures , sur lesquels seront marquées les bornesselon leur juste assiette et distance , sinon ledittemps passé , il y sera pourvu en vertu du présentArrêt, et sans qu’il en soit besoin d’autres, à ladiligence du procureur du Roi en chacune desditesmaîtrises, aux frais des défaillans, suivant 1a taxequi en sera faite par le sieur de la Pierre , grand-maître des eaux et forêts de ladite province de Bre-tagne ; veut Sa Majesté que par ledit sieur de laPierre, grand-maître, ou les officiers des maîtrisesqu’il pourra commettre, la quatrième partie desditsbois appartenant auxdits bénéficiers, gens de main-morte et communautés régulières, séculières etlaïques, soit marquée dans les endroits où le fondspourra mieux produire de la futaie, pour aprèslesdites réserves faites et séparées, le surplus desditsbois et taillis être réglés en coupes ordinaires à l’àgede 25 ans, pour être exploitées, conformément àladite Ordonnance ; ordonne en outre Sa Majestéque par ledit sieur grand-maître, ou en son absencepar les officiers des maîtrises des lieux qu’il pourracommettre, il sera informé de tous les délits etcoupes qui se trouveront avoir été faites en contra-vention dans lesdits bois, lesquels seront jugés dé-finitivement suivant la rigueur de l’Ordonnance,sauf l’appel au Conseil. Enjoint Sa Majesté auditsieur grand-maître de tenir la main à l’exécution duprésent Arrêt, qui sera lu , publié, affiché et regis-tré par- tout ou besoin sera , et exécuté nonobstantoppositions ou autres empêchemens quelconques,pour lesquels ne sera différé, dont si aucuns inter-viennent, Sa Majesté s’en est et à son Conseil ré-servé la connoissance , et icelle interdit à toutes sesCours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat , tenu à Versailles , le dixièmejuin mil sept cent vingt-quatre. Signé de Vougny.
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1724. 20 juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne que les amendes, restitutions et confis-cations prononcées pour délits commis dans les boisdu Roi, ceux des ecclésiastiques et communautés,seront perçues au profit de Sa Majesté, nonobstanttous engagemens et Arrêts contraires à l’Ordon-nance , qui pourraient avoir été surpris par lesengagistes.
Le Roi étant informé qu’au préjudice de l’Or-donnance sur le fait des eaux et forêts du moisd’août 1669 , et à la disposition d’icelle portée parl’article V du titre des bois engagés , suivant la-quelle les amendes adjugées pour délits commisdans les bois engagés , ensemble les restitutionset confiscations demeureront entièrement au profit