RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Aîh*É:e 1725.
1725. 3 o janvier. ARRÊT DU CONSEIL
Portant réglement pour les délits qui se commet-tent dans les bois des communautés ecclésias-tiques, laïques et autres gens de main - morte,des pays du haut Bugey et Valromey , et qui or-donne l'aménagement de ces bois.
Le Roi étant informé qu’il se commet des délitsconsidérables dans les bois des communautés ecclé-siastiques, laïques et autres gens de main-morte,ainsi que dans ceux des seigneurs et propriétairesparticuliers des pays du haut Bugey et Valromey;que ces délits sont si considérables, qu’il convien-drait d’en arrêter le cours. A quoi Sa Majesté vou-lant pourvoir : Ouï le rapport du sieur Dodun, con-seiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur généraldes finances : Sa Majesté en son Conseil , ordonneque, par le grand-maître des eaux et forêts du dé-partement , ou par les officiers des maîtrises deslieux où les bois ci-après sont situés qu’il pourracommettre , il sera procédé à l’apposition des quartsde réserve dans les bois des gens de main-inortedesdits pays du haut Bugey et Valromey , au régle-ment des coupes ordinaires dans les trois autresquarts, de suite en suite, suivant l’essence et fondsdes bois ; veut Sa Majesté, que les réserves des bali-veaux soient du nombre porté par l’Ordonnance des«aux et forêts du mois d’août 1669; que dans lesLois essence de hêtre , les plus beaux brins soientaussi réservés pour la fabrication des rames de ga-lères ; que pour ôter tout prétexte aux délits dans lebois sujet à l’usage, le grand-maître procède au par-tage ou triage entre les habitans usagers et les sei-gneurs fonciers, pour en jouir chacun divisément;que dans la part revenant aux habitans usagers , laréserve y soit apposée, et les trois autres quartsréglés en coupes; les arpentages, plans et figuresmis aux greffes des maîtrises des lieux : Fait SaMajesté défenses d’entreprendre de plus grandescoupes que celles qui seront réglées, et de couper dansles réserves et coupes ordinaires aucuns baliveauxni arbres de futaie , qu’en vertu de Lettres-patentesbien et dûment enregistrées, sous les peines de la-dite Ordonnance de 1669; ordonne que les délits etessartemens commis dans tous lesdits bois, serontreconnus par ledit sieur grand-maître, et les délin-quans punis suivant la rigueur de la même Ordon-nance : fait en outre Sa Majesté défenses, confor-mément aux Réglemens des 29 mars 1695 et 12 mars1 702, et à tous seigneurs et propriétaires particu-liers de bois et forêts, de faire couper aucun boisde futaie, baliveaux sur taillis, arbres et sapinsanciens, ni autres , qu’ils n’aient été vus et visitésparle maître particulier, lieutenant ou garde-mar-teau de la maîtrise des lieux, et qu’ils n’en aientau préalable obtenu la permission de Sa Majesté ,à peine de 3 ,000 livres d’amende, et de confiscationdes bois coupés, et aux habitans de? communautés
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ds couper aucun bois de haute futaie ou baliveaux ,sipins sur taillis ou autTes bois, pour réparations ouautrement, sous les mêmes peines; ordonne que lesamendes et restitutions pour la coape des sapins ethêtres de réserve , seront fixées comme pour les ba-liveaux-chênes ; et en cas de réparations des maisonsdes habitans, les propriétaires seront tenusde mettreentre les mains des consuls des lieux un mémoiredes bois nécessaires auxdites réparations, qu’ils cer-tifieront véritable, pour être fait par lesdits consulsreconnoissanceet procès-verbal desdites réparationspar experts et gens à ce connoissans, pour être leditprocès-verbal remis audit sieur grand-maître, etsurson avis, ordonné par Sa Majesté ce qu’il appartien-dra; qu’en cas de délivrance de bois à bâtir, ellene pourra être faite que dans la vente et usance , etau défaut sur la précédente seulement, et par legrand-maître ou les officiers qui seront par lui com-mis , en présence du commissaire de la marine, oului dûment appelé , pour être présent au martelagede la qualité de bois nécessaire à employer aux ré-parations; Défend Sa Majesté aux commissaires demarine de faire couper aucun bois de sapins dansles bois-dudit pays , soit de ses bois, ou de ceux descommunautés et autres gens de main-morte, mêmedes particuliers, pour la construction des vaisseaux,mâts, mâtereaux, jumelles et épares, qu’en vertude permission particulière de Sa Majesté, et aprèsque la reconnoissance en aurait été faite en leurprésence par le grand-maître ou par tel officier qu’ilpourra commettre, et marqués du marteau du Roi,dans les ventes et usances, et non ailleurs; et leprix payé ainsi qu’il est porté par l’article XI dutitre des bois à bâtir pour les maisons royales etbàtimens de mer, de ladite Ordonnance; à peined’être poursuivis à la diligence des procureurs duRoi des maîtrises, et punis comme délinquans ; faitaussi défenses à toutes personnes de faire de la cendredans lesdites forêts et Dois, et à tous consuls et au-tres officiers de le souffrir, sous les peines portéesen l’article XIX du titre de la police de ladite Or-donnance de 1669 , et à tous particuliers d’al-lumer du feu dans lesdites forêts et bois, mêmedans les bruyères, pour en occasionner des essarte-mens et défrichemens, à peine d’être punis de mort,conformément à la Déclaration du Roi du i 3 dé-cembre 1714; enjoint à tous les propriétaires desmoulins à scier, situés dans l’étendue desdits paysdu haut Bugey et \alromey, de représenter dans unmois , à compter du jour de la signification qui leursera faite du présent Arrêt au domicile de leursfermiers, audit sieur grand-maître, les titres envertu desquels ils ont construit lesdits moulins,pour en être dressé des procès-verbaux, qui seront>ar lui envoyés au Conseil, avec son avis sur l’uti-ité ou inutilité desdits moulins , et sur le tout etrepar Sa Majesté ordonné ce qu’il appartiendra; fautepar lesdits propriétaires d’avoir représente leurstitres dans ledit temps , et icelui passé, lesdits mou-lins seront détruits en vertu du présent Arrêt, sansqu’il en soit besoin d’autre, à la diligence des pro-cureurs du Roi des maîtrises, aux frais des proprié-taires , dont il sera délivré exécutoire par ledit sieurgrand-maitre, auquel Sa Majesté enjoint aussi de
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