RÉGLEMENS FORE
i 7 4 i. 16 mars. ARRÊT DU CONSEIL,
Concernant les ouvriers en bois de la maîtrise deseaux et forêts de D 6 le.
Vu par les commissaires généraux , établis par leRoi pour la réformation des bois au comté de Bour-gogne , la requête à nous présentée de la part deJean Bouvard , demeurant à Arc, contenant que surla représentation qui nous fut faite.par les habitanset communauté d’Arc et Senant, de la nécessité oùils étoient d’avoir un charron dans leurcommunautétant pour l’utilité des voyageurs qui passent fré-quemment chez eux-en équipage, que pour leurspropres chariots et charrues : Il nous avoit plu ac-corder la permission en i 7 35 au nommé Jean Ballet,de travailler de sa profession de charron dans lesditescommunautés, sous la condition de n’employer au-cun autre bois que ceux qu’il acheteroit des adjudi-cataires des ventes de la forêt de Chaux ; que depuisquelques temps ledit Jean Ballet ayant été accuséd’avoir tué un homme, et poursuivi à ce sujet, ilauroit été condamné à mort par contumace et exé-cuté par effigie , et comme il n’y a par ce moyenaucune apparence de retour, ces communautés sontdans la même nécessité qu’elles étoient alors d’avoirun charron chez eux, c’est ce qui les a engagés, pardélibération ci-jointe des échevins et commis des-dites communautés , certifiée par le sieur leur curé,le i5 du présent mois de mars qui justifie de l’ex-posé en ladite requête, de nous demander la per-mission pour le suppliant, qui pour cet effet recouroità ce qu’il nous plut lui permettre de travailler desadite profession de charron dans lesdites commu-nautés d’Arc et Senant sous la soumission de seconformer à l’Ordonnance. Vu ladite requête signéedu procureur Simonnin, l’acte de délibération etcertificat du curé de ladite paroisse d’Arc et Senant,joint à icelle, les conclusions du procureur généralde ladite commission auquel le tout a été communi-qué , ouï le rapport de messire Claude-AntoineBouquet, chevalier, seigneur de Courbouson,Chantrant, Sainte-Agnès etMontmorot, conseil-ler au Parlement de Besançon, commissaire rappor-teur, l’un de nous , et tout considéré :
Nous, commissaires généraux susdits, avons per-mis et permettons audit Jean Bouvard, suppliant,de travailler de sa profession de charron dans lesditescommunautés d’Arc et Senant, à charge de n’em-ployer que des bois qu’il achètera des adjudicatairesde la forêt de Chaux, et qui seront par eux mar-qués , révoquant où besoin seroit la permissionqu’avoit ci-devant obtenu de nous ledit Jean Balletpour que personne ne puisse s’en servir sous sonnom, et sera la présente enregistrée au greffe de lamaîtrise de Dôle .
Fait en l’hôtel de monsieur le président , l’un denous , à Besançon , le seizième mars mil sept centqirarante et un , la minute des présentes siguée
STIERS. — An:^e i 74 f- a 99
desdits sieurs commissaires , et l’extrait signé Guil lemet , greffier, et pour extrait délivré au procu-reur du Roi, Signé Rémond , greffier.
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i 7 4 i. 25 avril. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne que , par les officiers des maîtrises deRennes et Villecartier, il sera informé et procédéjusqu’à jugement définitif inclusivement contreles auteurs des incendies arrivés dans les forêts deSa Majesté ;fait défenses aux usagers et riverainsde mener leurs bestiaux à demi-lieue près descantons incendiés pendant cinq ans, à peine de 5 oolivres , etc.
Sur ce qui a été représenté au Roi en soi* Conseilpar le sieur de la Pierre , grand-maître des eaux etforêts du département de Bretagne , que le feu ayantété mis, au mois d’août 174 1 1 dans les forêts deRennes et Villecartier, etc. Le Roi en son Conseil,a Ordonné et ordonne que par le sieur de la Pierre,grand-maitre des eaux et forêts du département deBretagne , ou les officiers des maîtrises particulièresde Rennes et Villecartier qu’il pourra commettre àcet effet, il sera procédé à la vente et adjudication ,au plus offrant et dernier enchérisseur en la manièreaccoutumée, des 100 arpens de bois taillis ou en-viron incendiés dans la forêt de Rennes , et des 100arpens ou environ de taillis, appelés les taillis deMareillés, dépendant de la forêt de Villecartier,aussi incendiés, etc. Fait Sa Majesté très-expressesinhibitions et défenses aux usagers desdites forêts età tous autres, d’amener ou d’envoyer sous quelqueprétexte que ce soit, pendant cinq ans, à compter dujour et date du présent Arrêt, leurs bestiaux pâturerdans les landes et bruyères où le feu a été mis, etd’en approcher plus près d’une demi-lieue, à peinede confiscation des bestiaux qui y seront trouvés,de 5 oo livres d’amende qui ne pourra être réputéecomminatoire contre les propriétaires desdits bes-tiaux , même de plus grandes peines si le cas y échoit;ordonne, en outre, Sa Majesté qu’à la requête,poursuite et diligence du procureur du Roi en cha-cune desdites maîtrises, il sera incessamment in-formé contre les auteurs, complices et adhérans des-dits incendies, circonstances et dépendances , pourleur procès être fait et parfait par lesdits officiersdesdites maîtrises jusqu’à Sentence définitive inclu-sivement , suivant la ri-ueur des Ordonnances, saufl’appel au Conseil. Enjoint Sa Majesté aux sieursgrands-maîtres et aux offiçiers desdites maîtrises,de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécutiondu présent Arrêt , lequel sera enregistré au greffedesdites maîtrises , lu, publié et signifié par-tout età qui il appartiendra, et exécuté nonobstant oppo-sitions ou autres empêchemens généralement quel-conques, pour lesquels 11e sera différé , et si aucunsinterviennent, Sa Majesté s’en est, et à son Conseil,réservé la connoissance , et icelle interdit à toutesses Cours et autres juges.
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