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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORE

i 7 4 i. 16 mars. ARRÊT DU CONSEIL,

Concernant les ouvriers en bois de la maîtrise deseaux et forêts de D 6 le.

Vu par les commissaires généraux , établis par leRoi pour la réformation des bois au comté de Bour-gogne , la requête à nous présentée de la part deJean Bouvard , demeurant à Arc, contenant que surla représentation qui nous fut faite.par les habitanset communauté dArc et Senant, de la nécessitéils étoient davoir un charron dans leurcommunautétant pour lutilité des voyageurs qui passent fré-quemment chez eux-en équipage, que pour leurspropres chariots et charrues : Il nous avoit plu ac-corder la permission en i 7 35 au nommé Jean Ballet,de travailler de sa profession de charron dans lesditescommunautés, sous la condition de nemployer au-cun autre bois que ceux quil acheteroit des adjudi-cataires des ventes de la forêt de Chaux ; que depuisquelques temps ledit Jean Ballet ayant été accusédavoir tué un homme, et poursuivi à ce sujet, ilauroit été condamné à mort par contumace et exé-cuté par effigie , et comme il ny a par ce moyenaucune apparence de retour, ces communautés sontdans la même nécessité quelles étoient alors davoirun charron chez eux, cest ce qui les a engagés, pardélibération ci-jointe des échevins et commis des-dites communautés , certifiée par le sieur leur curé,le i5 du présent mois de mars qui justifie de lex-posé en ladite requête, de nous demander la per-mission pour le suppliant, qui pour cet effet recouroità ce quil nous plut lui permettre de travailler desadite profession de charron dans lesdites commu-nautés dArc et Senant sous la soumission de seconformer à lOrdonnance. Vu ladite requête signéedu procureur Simonnin, lacte de délibération etcertificat du curé de ladite paroisse dArc et Senant,joint à icelle, les conclusions du procureur généralde ladite commission auquel le tout a été communi-qué , ouï le rapport de messire Claude-AntoineBouquet, chevalier, seigneur de Courbouson,Chantrant, Sainte-Agnès etMontmorot, conseil-ler au Parlement de Besançon, commissaire rappor-teur, lun de nous , et tout considéré :

Nous, commissaires généraux susdits, avons per-mis et permettons audit Jean Bouvard, suppliant,de travailler de sa profession de charron dans lesditescommunautés dArc et Senant, à charge de nem-ployer que des bois quil achètera des adjudicatairesde la forêt de Chaux, et qui seront par eux mar-qués , révoquant besoin seroit la permissionquavoit ci-devant obtenu de nous ledit Jean Balletpour que personne ne puisse sen servir sous sonnom, et sera la présente enregistrée au greffe de lamaîtrise de Dôle .

Fait en lhôtel de monsieur le président , lun denous , à Besançon , le seizième mars mil sept centqirarante et un , la minute des présentes siguée

STIERS. An:^e i 74 f- a 99

desdits sieurs commissaires , et lextrait signé Guil­ lemet , greffier, et pour extrait délivré au procu-reur du Roi, Signé Rémond , greffier.

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i 7 4 i. 25 avril. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne que , par les officiers des maîtrises deRennes et Villecartier, il sera informé et procédéjusquà jugement définitif inclusivement contreles auteurs des incendies arrivés dans les forêts deSa Majesté ;fait défenses aux usagers et riverainsde mener leurs bestiaux à demi-lieue près descantons incendiés pendant cinq ans, à peine de 5 oolivres , etc.

Sur ce qui a été représenté au Roi en soi* Conseilpar le sieur de la Pierre , grand-maître des eaux etforêts du département de Bretagne , que le feu ayantété mis, au mois daoût 174 1 1 dans les forêts deRennes et Villecartier, etc. Le Roi en son Conseil,a Ordonné et ordonne que par le sieur de la Pierre,grand-maitre des eaux et forêts du département deBretagne , ou les officiers des maîtrises particulièresde Rennes et Villecartier quil pourra commettre àcet effet, il sera procédé à la vente et adjudication ,au plus offrant et dernier enchérisseur en la manièreaccoutumée, des 100 arpens de bois taillis ou en-viron incendiés dans la forêt de Rennes , et des 100arpens ou environ de taillis, appelés les taillis deMareillés, dépendant de la forêt de Villecartier,aussi incendiés, etc. Fait Sa Majesté très-expressesinhibitions et défenses aux usagers desdites forêts età tous autres, damener ou denvoyer sous quelqueprétexte que ce soit, pendant cinq ans, à compter dujour et date du présent Arrêt, leurs bestiaux pâturerdans les landes et bruyères le feu a été mis, etden approcher plus près dune demi-lieue, à peinede confiscation des bestiaux qui y seront trouvés,de 5 oo livres damende qui ne pourra être réputéecomminatoire contre les propriétaires desdits bes-tiaux , même de plus grandes peines si le cas y échoit;ordonne, en outre, Sa Majesté quà la requête,poursuite et diligence du procureur du Roi en cha-cune desdites maîtrises, il sera incessamment in-formé contre les auteurs, complices et adhérans des-dits incendies, circonstances et dépendances , pourleur procès être fait et parfait par lesdits officiersdesdites maîtrises jusquà Sentence définitive inclu-sivement , suivant la ri-ueur des Ordonnances, sauflappel au Conseil. Enjoint Sa Majesté aux sieursgrands-maîtres et aux offiçiers desdites maîtrises,de tenir, chacun en droit soi, la main à lexécutiondu présent Arrêt , lequel sera enregistré au greffedesdites maîtrises , lu, publié et signifié par-tout età qui il appartiendra, et exécuté nonobstant oppo-sitions ou autres empêchemens généralement quel-conques, pour lesquels 11e sera différé , et si aucunsinterviennent, Sa Majesté sen est, et à son Conseil,réservé la connoissance , et icelle interdit à toutesses Cours et autres juges.

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