3oo
RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 7 4r.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-cinq avril mil sept cent quarante-utn.
Signé De Vougny.
Boy. ci après un Arrêt setnbl.ible «lu i 3 juin, et les motsFeu , Ikcendie , ilans le Uict. «les For.
17 4 *- 9 niai. — Arrêt du Coxsf.il, qui casse deuxJugemens de la 'Table de marbre de Dijon , des i 4et 17 décembre 1740, qui avoient annulé des Sen-tences de la maîtrise des eaux et forêts de la même■ville, sous prétexte que les procès-x'erbaux dugarde des forêts de Sa Majesté en. la châtellenied’Argilly , n’avoient pas été signifiés aux délin-quans comme ayant passé en force de chose jugée
■ij 4 l - 9 niai. — Arrêt notable du Conseil , quiconfirme une Sentence rendue en la maîtrise parti-culière de Rennes , contre les meuniers de la rivièrede Vilaine , pour avoir pris 10 sous de chaquebateau qui passait à leurs écluses ; et leur faitexpresses defenses de récidiver. V. le Recueil «leCliailland, pa o . 244.
1741. 6 juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne que, sans avoir égard à trois Arrêts duParlement de Besancon, que Sa Majesté a casséset annulés, il sera,parles officiers de lai maîtrisede Dâle, procédé au réglement des bois des ecclé-siastiques et communautés de leur ressort.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts de Dûle, contenant qu’a-près avoir donné son attention sur ce qui concernela manutention des forêts qui appartiennent à SaMajesté , il a cru devoir porter ses vues sur ce quipeut concerner la police et les aménagememens desforêts cpii appartiennent aux communautés et habi-tans des paroisses ; que «juoique l’exécution de cetteformalité émane directement de l’Ordonnance deseaux «t forêts du mois d’août 1669, il a néanmoinsété arrêté par des jngemensde la Chambre des eauxet forêts* du Parlement de Besançon , qui attaquentdirectement les dispositions de cette Ordonnance;que dans le fait le sieur Desbief son prédécesseur ,fit rendre trois Sentencçs en ladite maîtrise, les 10,17 et 3 i octobre 1733 , qui ordonnent aux habitanset communautés de Molay, Sarcey et Rahon , deremettre au greffe de ladite maîtrise les procès-ver-baux, et plans figurés de tous leurs bois commu-naux ; que faute de le faire dans huitaine, le procu-reur «lu Roi y feroit procéder par l’Arpenteur deladite maîtrise , et à leurs frais; et leur ont interditde prendre, couper, ni enlever aucun pied d’arbrejusqu’à ce que la visite de leurs bois eût été faite ,le plan levé, le procès-verbal dressé, le «juart deréserve apposé et le surplus réglé en coupes ordi-naires, mais que ces habitans au lieu de se conformerà ces Sentences, en ont interjeté appel en laditeChambre des eaux et forêts de Besançon, où ils ont
obtenu trois Jugemens le i 5 janvier 1734 , par les-quels lesdites Sentences ont été mises au néant,émendant le procureur du Roi a été débouté des con-clusions qu’il avoit prises en première instance, etil a été ordonné aux officiers des justices des lieuxde faire exécuter l'Ordonnance de 1669 , pour l’ex-ploitation des bois qui appartiennent auxdites com-munautés, etc. Le Roi ex sox Conseil, ayant égardà la requête, sans s’arrêter aux trois Jupemens de laChambre des eaux et forêts du Parlement de Be-sançon, du même jour i 5 janvier 1704, que SaMajesté a cassés et annulés , et tout ce qui peut s’enêtre ensuivi, a ordonné et ordonne que les Sentences«le la maîtrise particulière des eaux et forêts deDùle, rendues pour raison du fait dont il s’agit,ies 10, 17 et 3 i octobre 1733, seront exécutéesselon leur forme et teneur ; et en conséquence quepar l’arpenteur qui sera à cet effet nommé parle sieur d’Auxy , grand-maître «les eaux et forêtsdu département de Bourgogne , comté de Bourgogneet Alsace , il sera incessamment procédé, aux frais etdépens des communautés ecclésiastiques et laïquesde la province de Franche-Comté , à l’arpentagegénéral, et à la levée «lu [dan figuratif des bois «juileur appartiennent, et ensuite par ledit sieur grand-maître ou ies officiers de la maîtrise particulière deslieux qu’il pourra commettre, tant au choix, à ladistraction et au bornage du quart juste de la tota-lité desdits bois, pour être réservé à prendre dansles endroits où le fonds sera jugé être le plus propreà produire de la futaie, sans «jue lesdits ecclésias-'tiques et communautés, leurs successeurs ni autres,puissent sous quelque prétexte que ce soit, y faireaucune coupe, si ce 11’est en vertu d’Arrêt et Lettres-patentes dûment vérifiées conformément à l’Ordon-nance des eaux et forêts dumois d’août 1669, qu’auréglement des trois autres quarts desdits bois encoupes ordinaires à l’âge de vingt-cinq ans, qui se-ront distinguées et désignées par première et der-nière sur ledit plan, pour le nombre d’arpens dont! chacune doit être composée, à l’effet de «juoi il eusera dressé procès-verbal pour être ledit plan déposéau greffe de ladite maîtrise , et «pie lors desditescoupes, il sera réservé vingt-cinq baliveaux de l’âgedu taillis par arpent, de brin et essence de chêne,autant qu’il sera possible, outre tous les anciens etmodernes qui y seront. Et sera le présent Arrêtexécuté nonobstant opposition ou autre empêche-ment généralement quelconque , pour lesquels 11esera différé, et dont si aucuns interviennent Sa Ma-jesté s’en est, et à son Conseil, réservé la connois-sance, et icelle interdit à toutes ses Cours et autresjuges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le six juin mil sept cent «piarante-un.
Signé De Vougny.