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Tome premier.
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3oa "REGLE ME N S FORESTIERS. Année i 7 4i.

rendue par le sieur de Bazoncourt, grand-maîtredes eaux et forêts du département de Poitou , le11 juillet 1740 , par laquelle il a cassé et annulletous marchés et ventes de Dois à la feuille, de quelquemanière quelles aient été faites par les communau-tés et habitans des paroisses de Nivernois , notam-ment par ceux de Dornecy : cette Ordonnance apour motif la modicité du prix de ces sortes deventes, occasionné par la Iraude , lartifice, etdautres manœuvres : dans le fait, la communautéde Dornecy est propriétaire de plusieurs cantons debois ; elle est, ainsi que toutes celles de la pro-vince de Mivernois et du Morvant, de temps immé-rial , dans lusage de vendre ses bois à la feuille ,et pour prévenir la fraude et la dissipation du prixqui en provient , il est exactement payé entre lesmains des receveurs des tailles, et appliqué au paie-ment de la taille et autres impositions : En 1721 et1727, les habitans de cette communauté firent pu-blier et afficher les coupes ordinaires de leurs bois ,après différentes mises faites par plusieurs mar-chands ; le suppliant, comme plus offrant et dernierenchérisseur , sen rendit adjudicataire , moyennant3 livres la feuille par chacun arpent ; et ce , parde-vant le juge du même lieu , en présence du procu-reur doffice , à la réquisition et du consentementdes syndics et échevins des habitans, sur trois pu-blications et affiches, précédées de procès-verbauxdassiette ; en un mot, les adjudications qui lui ontété faites sont revêtues de toutes les formalitésquexige lOrdonnance des eaux et forêts du moisdaoût 1669: les clauses et charges en sont, entreautres choses , de laisser les branchages et ramagespour le chauffage des habitans, ce qui diminuedautant le prix des bois , et de payer chacun an leprix des feuilles entre les mains du receveur destailles, en outre le sou pour livre, ensemble les fraisdes officiers et ceux faits par les échevins pour par-venir auxdites adjudications : que sur la foi de cesadjudications, il a payé annuellement le prix desfeuilles; il a fait veiller à la conservation de cesbois , et ne présumant pas quil pût jamais êtreévincé , il a fait des marchés avec plusieurs mar-chands de bois pour la fourniture de .Paris ; il sedisposoit à les exécuter , au moment que lOrdon-nance dudit sieur grand-maitre lui a été signifiée, cequi le réduit dans limpossibilité de remplir ses en-gageineus , et lexpose à des dommages-intérêtscapables dentraîner sa ruine et celle de toute safamille. De ce récit simple , il naît une foule demoyens en faveur du suppliant : i°. 11 est peut-êtresans exemple dans lordre judiciaire de voir annullerdes adjudications revêtues de toutes les formalitésque prescrit lOrdonnance, sans entendre ladjudi-cataire , et sans établir aucuns moyens de nullité ;le suppliant est persuadé que, si on avoit eu soindinstruire ledit sieur grand-maitre de la vérité desfaits, il ne se seroit pas porté à frapper un coup siterrible contre lui , et à anéantir des adjudicationsfaites et consommées de bonne foi, il y a 20 ans ; àla bonne heure quil eût employé ses pouvoirs etson autorité à faire cesser pour lavenir lusage desventes à la feuille , les communautés y auroientsans doute souscrit, et par- les marclrands ifau-

roient plus été induits en erreur : 20. A légard dela fraude, de lartifice et des manœuvres que lonattribue aux marchands, il ne faut que jeter lesyeux sur les deux adjudications dont il sagit, pourconvaincre les ennemis secrets dudit suppliant de la

f lus noire calomnie. Les adjudications sont des actesibres et consommés par le vœu et le consentementunanime de toutes les parties intéressées, et qui nepeuvent être détruits par de simples et vagues allé-gations , autrement seroit la sûreté des commer-çans et de leurs familles? 3 °. La prétendue modi-cité du prix des ventes faites audit suppliant, quelon sest efforcé dinsinuer audit sieur grand-maitre, est une autre illusion ; en effet, les 3 livrespar feuille de taillis dans la révolution de 20 ans ,montent par arpent à 60 livres, à quoi ajoutant lesou pour livre du prix principal, les frais de gardesà raison de 100 livres aussi par an, ceux des offi-ciers pour les assiettes, ventes et récollement, lesbranchages qui doivent être laissés pour le chauffagedes habitans , et lintérêt des fonds considérablesquil a annuellement payés, il se trouvera quechaque arpent, du fort au faible, lui revient à prèsde i 5 o livres, qui est un prix si exhorbitant,quexcepté la circonstance de la rigueur et de la du-rée de lhiver de lannée dernière 1740 , qui a oc-casionné une triple consommation de bois dans laville de Paris , il ny a pas dapparence que jamaisles bois soient portés au-delà , ni même quils sesoutiennent au prix quil les a achetés; 4 °. Dans ledroit, on ne peut jamais exciper du moyen de lalésion contre une adjudication faite en justice, par-ticulièrement contre une adjudication de bois, quiest une marchandise dont le prix inégal et incertainvarie dun jour à lautre, soit par la différence de laquantité de lespèce , par sa bonté , sa médiocrité ,la rareté, labondance, ou soit par les circonstancesde lexploitation ou de la voiture plus ou moins fa-cile pour la proximité ou léloignement des lieuxde leur destination , dont le profit ou la perte sontpour le marchand , et forment lincertitude de sonétat, dont il court souvent tous les risques : 5 °. SilOrdonnance dudit sieur grand-maitre avoit lieu ,la ruine dudit suppliant seroit inévitable, il.per-droit dun seul coup le fruit dun travail pénible deplus de 3 o ans , par les dommages et intérêts aux-quels il se verroit exposé envers les marchands delaris , et des ports auxquels il sest engagé de four-nir des bois dans des temps certains et limités :6°. Enfin les bois de la communauté de Dornecydevant être divisés en 2 5 coupes au lieu de 20 , il sesoumet de suivre exactement le triage et la divisionde ces bois , auquel il ne sera pas contrevenu, aumoyen de quoi il espère de la justice et de la hontede Sa Majesté, quelle ne fera pas difficulté de con-firmer, sans tirer à conséquence, les deux adjudi-cationsdont ilsagit, etdordonner que lOrdonuancerendue par le sieur grand-maitre ledit jour 11 juil-let 1740, ne sera exécutée et naura deffet quepour empêcher à lavenir lusage des ventes à lafeuille, et cpie cest dans ces circonstances quil aété conseillé de se pourvoir. A ces causes, requéroitle suppliant quil plût à Sa Majesté le recevoir op-posant à lOrdonnance rendue par le sieur grand-