3oa "REGLE ME N S FORESTIERS. — Année i 7 4i.
rendue par le sieur de Bazoncourt, grand-maîtredes eaux et forêts du département de Poitou , le11 juillet 1740 , par laquelle il a cassé et annulletous marchés et ventes de Dois à la feuille, de quelquemanière qu’elles aient été faites par les communau-tés et habitans des paroisses de Nivernois , notam-ment par ceux de Dornecy : cette Ordonnance apour motif la modicité du prix de ces sortes deventes, occasionné par la Iraude , l’artifice, etd’autres manœuvres : dans le fait, la communautéde Dornecy est propriétaire de plusieurs cantons debois ; elle est, ainsi que toutes celles de la pro-vince de Mivernois et du Morvant, de temps immé-rial , dans l’usage de vendre ses bois à la feuille ,et pour prévenir la fraude et la dissipation du prixqui en provient , il est exactement payé entre lesmains des receveurs des tailles, et appliqué au paie-ment de la taille et autres impositions : En 1721 et1727, les habitans de cette communauté firent pu-blier et afficher les coupes ordinaires de leurs bois ,après différentes mises faites par plusieurs mar-chands ; le suppliant, comme plus offrant et dernierenchérisseur , s’en rendit adjudicataire , moyennant3 livres la feuille par chacun arpent ; et ce , parde-vant le juge du même lieu , en présence du procu-reur d’office , à la réquisition et du consentementdes syndics et échevins des habitans, sur trois pu-blications et affiches, précédées de procès-verbauxd’assiette ; en un mot, les adjudications qui lui ontété faites sont revêtues de toutes les formalitésqu’exige l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669: les clauses et charges en sont, entreautres choses , de laisser les branchages et ramagespour le chauffage des habitans, ce qui diminued’autant le prix des bois , et de payer chacun an leprix des feuilles entre les mains du receveur destailles, en outre le sou pour livre, ensemble les fraisdes officiers et ceux faits par les échevins pour par-venir auxdites adjudications : que sur la foi de cesadjudications, il a payé annuellement le prix desfeuilles; il a fait veiller à la conservation de cesbois , et ne présumant pas qu’il pût jamais êtreévincé , il a fait des marchés avec plusieurs mar-chands de bois pour la fourniture de .Paris ; il sedisposoit à les exécuter , au moment que l’Ordon-nance dudit sieur grand-maitre lui a été signifiée, cequi le réduit dans l’impossibilité de remplir ses en-gageineus , et l’expose à des dommages-intérêtscapables d’entraîner sa ruine et celle de toute safamille. De ce récit simple , il naît une foule demoyens en faveur du suppliant : i°. 11 est peut-êtresans exemple dans l’ordre judiciaire de voir annullerdes adjudications revêtues de toutes les formalitésque prescrit l’Ordonnance, sans entendre l’adjudi-cataire , et sans établir aucuns moyens de nullité ;le suppliant est persuadé que, si on avoit eu soind’instruire ledit sieur grand-maitre de la vérité desfaits, il ne se seroit pas porté à frapper un coup siterrible contre lui , et à anéantir des adjudicationsfaites et consommées de bonne foi, il y a 20 ans ; àla bonne heure qu’il eût employé ses pouvoirs etson autorité à faire cesser pour l’avenir l’usage desventes à la feuille , les communautés y auroientsans doute souscrit, et par-là les marclrands ifau-
roient plus été induits en erreur : 20. A l’égard dela fraude, de l’artifice et des manœuvres que l’onattribue aux marchands, il ne faut que jeter lesyeux sur les deux adjudications dont il s’agit, pourconvaincre les ennemis secrets dudit suppliant de la
f lus noire calomnie. Les adjudications sont des actesibres et consommés par le vœu et le consentementunanime de toutes les parties intéressées, et qui nepeuvent être détruits par de simples et vagues allé-gations , autrement où seroit la sûreté des commer-çans et de leurs familles? 3 °. La prétendue modi-cité du prix des ventes faites audit suppliant, quel’on s’est efforcé d’insinuer audit sieur grand-maitre, est une autre illusion ; en effet, les 3 livrespar feuille de taillis dans la révolution de 20 ans ,montent par arpent à 60 livres, à quoi ajoutant lesou pour livre du prix principal, les frais de gardesà raison de 100 livres aussi par an, ceux des offi-ciers pour les assiettes, ventes et récollement, lesbranchages qui doivent être laissés pour le chauffagedes habitans , et l’intérêt des fonds considérablesqu’il a annuellement payés, il se trouvera quechaque arpent, du fort au faible, lui revient à prèsde i 5 o livres, qui est un prix si exhorbitant,qu’excepté la circonstance de la rigueur et de la du-rée de l’hiver de l’année dernière 1740 , qui a oc-casionné une triple consommation de bois dans laville de Paris , il n’y a pas d’apparence que jamaisles bois soient portés au-delà , ni même qu’ils sesoutiennent au prix qu’il les a achetés; 4 °. Dans ledroit, on ne peut jamais exciper du moyen de lalésion contre une adjudication faite en justice, par-ticulièrement contre une adjudication de bois, quiest une marchandise dont le prix inégal et incertainvarie d’un jour à l’autre, soit par la différence de laquantité de l’espèce , par sa bonté , sa médiocrité ,la rareté, l’abondance, ou soit par les circonstancesde l’exploitation ou de la voiture plus ou moins fa-cile pour la proximité ou l’éloignement des lieuxde leur destination , dont le profit ou la perte sontpour le marchand , et forment l’incertitude de sonétat, dont il court souvent tous les risques : 5 °. Sil’Ordonnance dudit sieur grand-maitre avoit lieu ,la ruine dudit suppliant seroit inévitable, il.per-droit d’un seul coup le fruit d’un travail pénible deplus de 3 o ans , par les dommages et intérêts aux-quels il se verroit exposé envers les marchands del’aris , et des ports auxquels il s’est engagé de four-nir des bois dans des temps certains et limités :6°. Enfin les bois de la communauté de Dornecydevant être divisés en 2 5 coupes au lieu de 20 , il sesoumet de suivre exactement le triage et la divisionde ces bois , auquel il ne sera pas contrevenu, aumoyen de quoi il espère de la justice et de la hontede Sa Majesté, qu’elle ne fera pas difficulté de con-firmer, sans tirer à conséquence, les deux adjudi-cationsdont ils’agit, etd’ordonner que l’Ordonuancerendue par le sieur grand-maitre ledit jour 11 juil-let 1740, ne sera exécutée et n’aura d’effet quepour empêcher à l’avenir l’usage des ventes à lafeuille, et cpie c’est dans ces circonstances qu’il aété conseillé de se pourvoir. A ces causes, requéroitle suppliant qu’il plût à Sa Majesté le recevoir op-posant à l’Ordonnance rendue par le sieur grand-