RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asyàn 174t. 3 o 3
maître le 11 juillet 17405 ce faisant, sans y avoirégard, ni aux adjudications qui peuvent avoir éléfaites depuis, ordonner que celles à lui faites les2 décembre 1721 et 8 juillet 1727 , seront, sans ti-rer à conséquence, exécutées selon leur forme etteneur , aux offres qu’il fait de se conformer au ré-glement et à la division de ces coupes des bois deladite communauté de Dernecy, qui a été ou serafait, et où Sa Majesté jugeroit à propos d’ordonnerl’exécution de l’Ordonnance dudit sieur grand-maître , ordonner en ce cas qu’elle ne pourra sub-sister ni avoir d’effet que pour interrompre àl’avenir l’usace des ventes à la feuille. Vu ladite re-quête et les pièces y jointes, les adjudications des2 décembre 1721 et 8 juillet 1727 ci-dessus men-tionnées , l’Ordonnance rendue par le sieur grand-maître le 11 juillet 1740, et l’avis dudit sieur grand-maître du 27 juin 1741 : ouï 1® rapport du sieurOrry , conseiller d’Etat et ordinaire au Conseilroyal, contrôleur général des finances : Le Roi ex«on Conseil, sans s’arrêter à la requête du sup-pliant, ni à l’opposition par lui formée à l’Ordon-nance du sieur de Bazoncourt, grand-maître deseaux et forets du département de Poitou du 1 1 juil-let 1740 , dont Sa Majesté l’a débouté et déboute ,a ordonné et ordonne que ladite Ordonnance seraexécutée selon sa forme et teneur; et en consé-quence , Sa Majesté a cassé et annullé , casse et an-nulle toutes les adjudications de bois ci-devant faitesà la feuille dans le ressort de la maîtrise particulièrede Nevers , et notamment celles faites audit sup-pliant les 2 décembre 1721 et 8 juillet 1727 , parles habitans et communauté de Dornecy : Fait SaMajesté très-expresses inhibitions et défenses auditsuppliant et à tous autres marchands , de se rendreà l’avenir adjudicataires de pareils bois, et auxcommunautés de faire , sous quelque prétexte quece soit, de semblables adjudications, à peine contreles adjudicataires et les communautés de 3 ,000 liv.d’amende pour chaque contravention, qui nepourra être réputée comminatoire , et en outre deconfiscation des bois qui auront été coupés , au pré-judice des défenses portées par le présent Arrêt :Ordonne en outre Sa Majesté que par le sieur inten-dant et commissaire départi en la généralité deMoulins, il sera incessamment procédé à la liqui-dation des sommes avancées par ledit suppliant, àladite communauté de Dornecy, pour raison duprix des bois compris auxdites adjudications , en-semble des intérêts qui en sont dûs et échus , àcompter du 11 juillet audit an 1740, pour du mon-tant desdites sommes et intérêts , en être ledit sup-pliant remboursé sur les Ordonnances dudit sieurgrand-maître, tant sur le prix des bois vendus parles officiers de la justice dudit lieu de Dornecy , auprofit de ladite communauté pour l’ordinaire de laprésente année 1 741 > que sur les deniers étant èsmains du receveur général des domaines et bois dela généralité de Moulins , provenant du prix de laréserve ci-devant apposée dans les bois de laditecommunauté, à ce faire et vider ses mains desditsdeniers en celles dudit suppliant sera ledit rece-veur général contraint par les voies ordinaires etaccoutumées; ce faisant, il en demeurera bien et
valablement quitte et déchargé, et ce en vertu duditprésent Arrêt, et sans qu’il en soit besoin d’autre :Enjoint Sa Majesté auxdits sieurs intendant <ttgrand-maître, ainsi qu’aux officiers de ladite maî-trise de Nevers , de tenir, chacun en droit soi, lamain à l’exécution dudit présent Arrêt, lequel seraà cet effet enregistré au greffe de ladite maîtrise , etexécuté nonobstant oppositions ou autres empêche-mens généralement quelconques , pour lesquels nesera différé, et dont, si aucuns interviennent, SaMajesté s’en est à son Conseil réservé la connois-sance, et icelle interdit à toutes ses Cours et autresjuges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le douzième jour de septembre mil sept cent qua-rante-un. Collationné. Signé de Vougny.
1741- 1 5 octobre. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Qui fait défenses au sieur Marquis des Salles, sei-gneur , engagiste du domaine de J^aucouleurs ,et aux officiers de la grurie royale de Vaucou-leurs , de percevoir à l’avenir aucunes des amendesqui seront adjugées au siège de la maîtrise deChaumont-en-Bassigny , ou en celui de laditegrurie , pour raison des délits qui seront commisdans les bois situés dans l’étendue desdites maî-trise et grurie , appartenant aux ecclésiastiques etcommunautés, et dans ceux dépendant du domainede Vaucouleurs , soit qu’ils soient possédés par SaMajesté , soit qu’ils aient élé cédés à titre d’en-gagement, etc.
Vu , au Conseil d’Etat du Roi l’Arrêt rendu enicelui le 1 er avril 1788, sur la requête du procureurde Sa Majesté en la maîtrise particulière des eauxet forêts de Chaumont-en-Bassigny , tendant à ceque pour les causes y contenues, il plût à Sa Majestéordonner que l’article XVI du titre XXXII del’Ordonnance des eaux etforêt du mois d’août 1669,sera exécuté selon sa forme et teneur , tant pour lesamendes provenant de ses bois que de celles per-çues par ses officiers pour délits commis dans ceuxdes communautés séculières et régulières, et en con-séquence faire défenses au sieur marquis des Salles,seigneur engagiste du domaine de Vaucouleurs etses dépendances, et à tous autres de s’approprierà l’avenir les amendes qui se prononceront pourdélits commis dans les bois desdites communautés;dont le recouvrement sera fait par les collecteurs desamendes de ladite maîtrise , et pour l’avoir fait,condamner ledit sieur marquis des Salles à rendre etrestituer le montant de celles qu’il a reçues , faireaussi défense aux officiers de la grurie royale deVaucouleurs de participer à l’avenir dans les amendes,et pour en avoir reçu moitié, les condamner, outre larestitution , chacun en 1,000 livres d’amende , saufà Sa Majesté à prononcer plus grande peine s’il yéchoit ; par lequel Arrêt Sa Majesté avant faire droitsur ladite requête, a ordonné qu’elle seroit com-