3 o 6 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Askle 174?.
réservé la connoissance , et icelle interdit à toutesses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-sixième jour du mois de décembre mil septcent quarante-un. Collationné. Signé Eînard.
1742. 23 janvier. — Année du Conseil , qui or-donne aux maires, consuls, échevins, notables,syndics et trésoriers des villes , bourgs , villagesparoisses situées dans l'étendue de deux lieuesprès des forêts de Sa Majesté, de chasser de leurconsulat les particuliers, condamnés pour délitscommis dans les eaux et forêts, à peine contreeux , et ceux qui les recevront, de 3 oo liv. d’a-mende, et de demeurer responsables des condam-nations. V. le Recueil de Chailland, p. 262; etle Recueil de 1776 , p. 4 ° 3 .
1742. 3 o janvier. — Arrêt notable du Conseil,qui casse un Arrêt de la Coui des Aides de Paris ,par lequel elle avait retenu la connoissance d’undélit commis dans les bois de la seigneurie de Dor-bault, saisie réellement de l’autorité de laditeCour, et commis le président de l'élection deFours, pour informer, etc. V. le Recueil de Chail-land , p. 263.
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1742. 19 février. ARRÊT DE CONSEIL,
Particulier à l’Alsace pour l’administration des boisdes communautés.
Extrait îles Registres ilu Conseil d’Etat.
Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil ,l’Ordonnance rendue le 24 mars i 683 , par le sieurde la Grange, alors intendant en Alsace , par la-quelle défenses sont faites à tous particuliers etautres personnes de quelque qualité et conditionqu’elles soient, de couper aucun bois de corde etautres , sous quelque prétexte que ce puisse être,dans les bois qui appartiennent au magistrat de laville de Strasbourg , sans un ordre exprèsdudit sieurde la Grange, on une permission par écrit du ma-gistrat de ladite \ille, à peine de prison et de tousdépens, dommages et intérêts. Autre Ordonnancerendue le 20 novembre 1584, par ledit sieur de laGrange , portant les mémrs défenses de couper au-cun bois dans ceux qui aupau tiennent au magistratde ladite ville, à peine de 5 o livres d’amende, et detous dépens, dommages et intérêts; ladite Ordon-nance portant qu’elle sera publiée, affichée par-tout où besoin sera, afin jue' personne n’en ignore.L’Arrêt du Conseil d’Etrt, du 29 novembre 1700,par lequel Sa Majesté, sur les offres failes par lesmagistrats, bourguemestres et habitans des villes,bourgs et communautés de ha province, de payer la•somme de 3 oo,ooo livres, die subvention ordinairepar chacun an, au lieu de cell de 99,020 livresqu’ils avoient payée jusqu'alors, a fait ilefenses auxoificiers des maîtrises des eauix et forêts d’Ensisheim
et d’Haguenau , de s’imiscer à l’avenir, sous quelqueprétexte que ce soit, en la connaissance des matièresconcernant les bois appartenant aux particuliers etaux communautés laïques et régulières, même aux bé-néficiers de la province, dont l’exécution est adres-sée au sieur de la Houssaye , lors intendant en laditeprovince. L’Ordonnance rendue le 26 août 1719,par le sieur d’Angervilliers, lorsiutendanten Alsace ,sur le vu d’une Ordonnance rendue le 22 juillet1701 , par ledit sieur de la Iloussaye, dans laquellesont visées celles dudit sieur de la Grange, des 20novembre 1684, et 8octobre 1686, laquelle Ordon-nance dudit jour 26 août 1719, ordonne l’exécutiondesdites Ordonnances ; en conséquence fait défensesaux communautés , et à toutes personnes de quelquequalité et condition qu’elles puissent être, possé-dant des bois dans la province d’Alsace et dans lesîles du Rhin qui en dépendent, de couper ni per-mettre qu’il soit coupé aucun bois d’orme depuis laplus petite espèce jusqu’aux plus gros arbres, or-donne que lesdits propriétaires seront tenus de lesconserver soigneusement, en sorte que les arbresmoyenspuissentrecroitre, et que les autres ne soientendommagés ni coupés que pour le service du Roi ;à peine aux contrevenans de désobéissence et de 100livres d’amende pour chaque arbre qui sera dégradéou coupé au préjudice des défenses portées par laditeOrdonnance, qui sera lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera, afin que personne n’en puisseignorer. Autre Ordonnance rendue le 27 juin 1 720 ,par ledit sieur d’Angervilliers, par laquelle défensessont faites aux villes et communautés de la proviniede vendre aucun bois de haute iutaie, soit à desétrangers ou autres sans sa permission par écrit, àpeine à ceux qui auront fait lesdites ventes d’en ré-pondre en leurs propreset privés noms, quand mêmeils y seroient autorisés par des délibérations descommunautés , ladite Ordonnance portant qu’ellesera lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera,et enregistrée dans les registres publics desditesvilles et communautés, afin que personne 11 enignore. L’Arrêt du Conseil d’Htat, du 18 août 1722,qui défend le transport des bois à l’etranger desprovinces du royaume , particulièrement de cellesqui sont frontières, dont l’exécution est commiseaux sieurs intendans des provinces et généralités.Autre Ordonnance rendue le 4 lévrier >729, par lesieur Feydeau de Brou, inlendanten Alsace , qui surle vu de celle rendue par le sieur d’Angervilliers.ledit jour 27 juin 1720, renouvelle les défenses yportées, et ordonne que ladite Ordonnance du 4 fé-vrier i 729 sera lue, publiée et alficbée par-tout oubesoin sera. L’Arrêt du Conseil d’Etat du 16 jan-vier lyb'i , par lequel sur les représentations faitespar ledit sieur Feydeau de Brou, que la grandequantité de vignes plantées depuis plusieurs annéesen Alsace dans la plaine, causoit plusieurs incon-véniens préjudiciables au bien de l’Etat, à celui dupublic et au bien même des particuliers, particuliè-rement en ce qu’elles occasionnoient une consom-mation prodigieuse de bois, à cause de la quantitéd’échalas cjue l’on emploie auxdites vignes, quiétantd’une hauteur ctd’une grosseur extraordinaire,et pour la plupart de petits arbres de brin qui se-