RÈGLE M EX S FORESTIERS. — Année 174-2.
sur les eaux et forêts des prélats et autres ecclé-siastiques , chapitres et communautés régulières ,séculières et laïques du royaume , de troubler lesofficiers des maîtrises dans leur juridiction , tellequelle leur est attribuée par l’Ordonnance de1669, et les Déclarations du Roi des 8 janvier1715, et 9 août 1723, à peine de 1,000 livresd’amende , et de tous dépens dommages et inté-rêts. V, le Recueil de Chailland , p. 264.
1742. 3 avril. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Qui confirme une Sentence rendue en la maîtrise deSaint- Germain-en-l.aye , contre un particulier deVersailles , pour des buis de délit trouvés en samaison , et qu’il avait achetés de particuliers in-connus au marché public.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil
f iar Jacques Tasset, portier des écuries de monsieure duc d’Orléans, contenant que le 12 février 1740,le sieur de Taige , commissaire de police à \ ersailles,s’étant transporté dans une maison qu’il occupe ruedes Bourdonnois, où pend pour enseigne le cerceaud’or, il y trouva 8 pieds d’arbres, essence de chêne,de 8 , 10, i 5 et 18 pieds de haut , sur 5 à 6 poucesde corsage , avec 4 perches de 2 pieds de haut ouenviron ; que sur la déclaration qui lui fut faite parla femme du nommé Raban , locataire de laditemaison , que les bois appartenoient au suppliant,cet officier en a dressé procès-verbal, qui lui a étésignifié le 27 avril ensuivant , avec assignation àcomparoir en la maîtrise particulière des eaux etforêts de Saint-Germain-eu-Laye. Comparu à l’au-dience , il a déclaré les avoir achetés de particuliersà lui inconnus, et qu’ils provenoient de ceux desCélestins de l’aris ; sur quoi est intervenue Sentence en ladite maîtrise le 2 mai audit an j 740, par la-quelle il a été condamné en 56 livres d’amende en-vers Sa Majesté, et en pareille somme de restitutionau profit desdits Célestins; ce qui l’oblige de repré-senter très-humblement à Sa Majesté qu’il est infi-niment plus malheureux que coupable en ce queces bois se vendoient publiquement à Versailles sans aucun empêchement; que s’il avoit su que les-dits particuliers n’eussent pas été en droit de lesvendre, il ne les auroit pas achetés; qu’il espère queSa Maje sté , vu son innocence , aura la bonté de ledécharger des condamnations d’amendes et restitu-tions prononcées contre lui par ladite Sentence , etque c’est dans ces circonstances qu’il a été conseilléde se pourvoir , etc. Le Ror en son Conseil, sanss’arrêter à la requête ni à la demande du suppliant,dont Sa Majeseté l’a débouté et déboute, a ordonnéet ordonne que la Sentence de la maîtrise particu-lière des eaux et forêts de Saint-Germain-en-Laye ,rendue pour raison du fait dont il s’agit, le 2 mai17.40 , sera exécutée selon sa forme et teneur. Serale présent Arrêt enregistré au greffe de ladite maî-trise , pour y avoir recours si besoin est.
o°9
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu i Versailles le trois avril mil sept cent quarante deux.
Signé de Vougxy.
1742. 9 mai. —Déclaration du Roi, qui ordonneque les juges gruyers de la province de Bretagne seront tenus de se faire recevoir , et de prêter ser-ment devant le maître particulier de la maîtriseroyale la plus prochaine. V. le Recueil de Chail-land, j>. 267; et les Lois forestières, par Pecquet,t. 1 ,p. 9..
AW%VKV\A\\A\'V\VXA\V\V , V1VVAVVAVVVV»AWVWV\WVV
1742. 10 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,
Portant défenses à tous juges des Seigneurs deprendre connaissance à l’avenir des coupes d’arbresde futaie ou autres délits qui pourront être commisdans les quarts de réserves , ni des coupes de bali-veaux sur taillis ou arbres épars qui serontfaitesdans les bois des communautés , à peine de de-meurer garans et responsables envers Sa Majesté,en leurs propres et privés noms , du montant desamendes auxquelles les délinquant auroient dûêtre condamnés.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil ,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts de Chaumont en Bassigny :contenant, que le réglement des bois dépendant dela communauté de Saint-Usage , ayant été fait, lequart en réserve fut établi dans un lieu tellementpeuplé de chênes, que le taillis ne pouvoit y croître,n’y ayant dessous ces chênes que des ronces et desépines qui avoient été abrouties , de façon que lefeu sieur de Courtagnon , grand-maître des eaux etforêts du département de Champagne , rendit uneOrdonnance, portant que les habitans de laditecommunauté seroient tenus de recéper les cantonsde réserves ; que le garde des bois de l’abbaye deClairvaux , faisant sa tournée dans ceux du départe-ment de ladite communauté, trouva le 19 juin 1740,dans cette partie recépée , dont le rejet étoit âgé de2 ans, le fils de Joseph-Odot Breton , laboureur au-dit Saint-Usage, qui y gardoit quatre chevaux oujuinens et un poulain, et en fit son rapport le mêmejour au greffe de la justice de Clairvaux , sur lequelle procureur fiscal fit assigner ledit Breton pour sevoir condamner à l’amende; qu’ayant eu avis de cetteassignation, il revendiqua la cause, fondé sur l’Or-donnance des eaux et forêts du mois d’août 1669 ,Arrêts et Réglemens rendus en conséquence, et no-toirement sur l’Arrêt du Conseil du 5 mars ,
qui attribuent aux officiers des maîtrises la connois-sance de tous les délits commis dans tous les quartsde réserve, et de ceux de la futaie des coupes ordi-naires; que quoique les officiers de la justice deClairvaux ne dussent pas ignorer la disposition decet Arrêt, ayant été signifié à leur greffe, néan-moins sans avoir égard à cette revendication , ilsont condamné ledit Breton , par Sentence du 19 dé-cembre 1740, à 100 livres d’amende envers les sei-