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Tome premier.
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RÈGLE ME NS FORESTIERS.

de la paroisse de Viales , portant défenses aux par-ties de procéder ailleurs, à peine de nullité, cassa-tion de procédure, 1,000 livres damende, et detous dépens, dommages et intérêts, seroit exécutéeselon saforme et teneur ; quen cet état il est biendémontré que les bois, prés, marais, landes, pâtis,pêcheries et autres biens appartenant aux commu-nautés et habitans des paroisses doivent, aux terniesdes concessions faites auxdits habitans, rester tou-jours unis aux communautés ; quils ne peuventêtre aliénés en tout ou en partie sans permission duRoi; quils ne peuvent non plus, aux ternies des-dites Ordonnances, faire baux ni adjudications dela jouissance des revenus de leurs fonds, nfvendreleurs coupes ordinaires que lorsquil est par nousjugé plus avantageux auxdites communautés; quehors ce cas, ils doivent jouir en commun, et separtager entre eux les fruits, sauf à être par nousrégie sur les plaintes et contestations qui naitroientsur les partages; que cette jouissance commune ayanttoujours été regardée comme un objet assuré pourle maintien des communautés, par une dispositionde lEdit du mois davril mil six cent soixante-sept,Sa Majesté a voulu que les remboursemens que lescommunautés feroient pour rentrer dans les bienscommuns aliénés pour causes légitimes , et qui au-roient tourné aux bien et utilité des communautésse fissent en dix années , et que les habitans des pa-roisses privilégiées et non privilégiées fussent taxéschacun à proportion des biens quils se trouveroientposséder dans lesdites paroisses, et que cependantils paieroient lintérêt à raison du denier vingt-quatre , qui diminuerait à proportion, sans que lescréanciers des communautés, même ceux qui setrouveroient créanciers pour raison du rembourse-ment du prix pour lequel les communes auraient étéaliénées, pussent faire saisir les communes, ni enfaire faire bail judiciaire, ni sen faire adjuger lesfruits ou la jouissance à quelque titre, et sous quel-que prétexte que ce fût en justice par les habitans,à peine de perte de leur , et de 10,000 livres da-mende; combien ne devons-nouspoint apporter dat-tention à lexécution de cette loi? Quen effet sousdes prétextes moins favorables que les cas que cetEdit a prévus , si les principaux habitans des com-munautés devenoient maîtres de donner les revenusdes biens communs par bail ou adjudication, il nyaurait que les plus riches qui pourraient sen rendreadjudicataires, et insensiblement propriétaires parconvenance des héritages quils pourraient posséderauprès desdits biens communs, ou quau moins ilssempareraient de partie par motions de bornes;quoutre que ces baux ou adjudications se feroientsouvent à vilité de prix , cest que les pauvres nepourraient subsister, nayant plus en nature la por-tion du fruit commun ; quindépendamment de cesconséquences contre lesquelles nous sommes obli-gés, ainsi que les officiers des maîtrises, dêtre per-pétuellement en garde pour le maintien desdites com-munautés, il en résulteroitune extrêmement dange-reuse de la vente des coupes ordinaires des bois des-dites communautés, en ce que les pauvres 11ayantplus leur lot dans chaque coupe par les ventes quisen feroient, ils seroient forcés de brigander leurs

Tome I.

Aknée 1747* 3 -ii

bois; peut-être dabord ne se livreroient-ils au bri-gandage que pour subvenir à leur besoin; maispeu-à peu saccoutumant au pillage, ils en feroient com-merce dans les villes voisines : trop heureux si, sé-tant livrés à ce métier en abandonnant la culturedes terres, ils ne se plongeoient pas dans les entre-prises les plus criminelles, et qui ne sont que tropfréquentes dans les bois! Que cest pour prévenirtousces désordres quont été rendus les Ordonnanceset Arrêts dont ils nous ont rapporté les dispositions,et pour lexécution desquels nous sommes, avec lesofficiers desdites maîtrises, seuls juges compétens;que cest lexécution de ces Ordonnances et Arrêtsquils sont obligés aujourdhui de nous demanderpour remédier aux abus qui sintroduisent dans lad-ministration des revenus desdites communautés,dont les principaux habitans se rendraient maîtresen se les faisant adjuger. A ces causes requéraientlesdits procureurs (lu Roi, quil nous plût ordonnerque lEdit du mois davril 1667, lOrdonnance deseaux et forêts du mois daoût 1669, et les Arrêts etRéglemens depuis intervenus pour raison des bois,prés, pâtis, marais, landes, pêcheries et autres biensappartenant aux communautés et habitans des pa-roisses, seront exécutés selon leur forme et teneur;en conséquence leur permettre de faire assigner acertain et compétent jour, tant les maires, échevins,syndics, quautres principaux habitans en pareillesqualités et fonctions, sous quelque titre et nom quece soit, dans les communautés du ressort de leursmaîtrises qui possèdent des biens communs pourreprésenter les baux et adjudications qui peuventavoir été faits des revenus desdits biens communspour demeurer au dépôt du greffe, et être par nousstatué sur la validité ou invalidité desdits baux etadjudications, de leur utilité pour les communautés il se trouvera de pareils baux ou adjudications ,ou du préjudice quelles en peuvent souffrir ; et enoutre procéder ,comme de raison , et que, aucundesdits maires, échevins, syndics et principaux ha-bitans feroient défaut, quils seront condamnés entelle amende quil nous plaira arbitrer, et réassi-gnés à nouveaux délais, dans lesquels ils seront te-nus de comparoir, sous telles autres peines quilsera par nous avisé bon être ; ordonner que si aucunsdeux déclaraient que les habitans de leurs commu-nautés jouissent des fruits de leurs biens communspar partages qui sen font, conformément a lOr-donnance , pour la subsistance de chacun, que les-dits syndics seront tenus daffirmer leur déclaration,faire défenses auxdits maires, échevins, syndics etautres principaux habitans à la tête desdites com-munautés, de faire faire à lavenir, sous quelque pré-texte que ce puisseêtre, aucuns baux ou adjudicationsde leurs revenus communs, et spécialement de vendreles coupes ordinaires de leurs taillis, soit par actevolontaire, ou par adjudication devant les juges deslieux, à peine de nullité, 5 oo livres damendecontre lesdits maires et échevins, syndics et princi-paux habitans, en leurs propres et privés noms;faire pareillement défenses à toutes personnes, dequelque qualité et condition que ce puisse être, deprendre à bail ou se rendre adjudicataires des revenusdes biens communs des habitans des paroisses , d a-

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