RÈGLE ME NS FORESTIERS.
de la paroisse de Viales , portant défenses aux par-ties de procéder ailleurs, à peine de nullité, cassa-tion de procédure, 1,000 livres d’amende, et detous dépens, dommages et intérêts, seroit exécutéeselon saforme et teneur ; qu’en cet état où il est biendémontré que les bois, prés, marais, landes, pâtis,pêcheries et autres biens appartenant aux commu-nautés et habitans des paroisses doivent, aux terniesdes concessions faites auxdits habitans, rester tou-jours unis aux communautés ; qu’ils ne peuventêtre aliénés en tout ou en partie sans permission duRoi; qu’ils ne peuvent non plus, aux ternies des-dites Ordonnances, faire baux ni adjudications dela jouissance des revenus de leurs fonds, nfvendreleurs coupes ordinaires que lorsqu’il est par nousjugé plus avantageux auxdites communautés; quehors ce cas, ils doivent jouir en commun, et separtager entre eux les fruits, sauf à être par nousrégie sur les plaintes et contestations qui naitroientsur les partages; que cette jouissance commune ayanttoujours été regardée comme un objet assuré pourle maintien des communautés, par une dispositionde l’Edit du mois d’avril mil six cent soixante-sept,Sa Majesté a voulu que les remboursemens que lescommunautés feroient pour rentrer dans les bienscommuns aliénés pour causes légitimes , et qui au-roient tourné aux bien et utilité des communautésse fissent en dix années , et que les habitans des pa-roisses privilégiées et non privilégiées fussent taxéschacun à proportion des biens qu’ils se trouveroientposséder dans lesdites paroisses, et que cependantils paieroient l’intérêt à raison du denier vingt-quatre , qui diminuerait à proportion, sans que lescréanciers des communautés, même ceux qui setrouveroient créanciers pour raison du rembourse-ment du prix pour lequel les communes auraient étéaliénées, pussent faire saisir les communes, ni enfaire faire bail judiciaire, ni s’en faire adjuger lesfruits ou la jouissance à quelque titre, et sous quel-que prétexte que ce fût en justice par les habitans,à peine de perte de leur dû , et de 10,000 livres d’a-mende; combien ne devons-nouspoint apporter d’at-tention à l’exécution de cette loi? Qu’en effet sousdes prétextes moins favorables que les cas que cetEdit a prévus , si les principaux habitans des com-munautés devenoient maîtres de donner les revenusdes biens communs par bail ou adjudication, il n’yaurait que les plus riches qui pourraient s’en rendreadjudicataires, et insensiblement propriétaires parconvenance des héritages qu’ils pourraient posséderauprès desdits biens communs, ou qu’au moins ilss’empareraient de partie par motions de bornes;qu’outre que ces baux ou adjudications se feroientsouvent à vilité de prix , c’est que les pauvres nepourraient subsister, n’ayant plus en nature la por-tion du fruit commun ; qu’indépendamment de cesconséquences contre lesquelles nous sommes obli-gés, ainsi que les officiers des maîtrises, d’être per-pétuellement en garde pour le maintien desdites com-munautés, il en résulteroitune extrêmement dange-reuse de la vente des coupes ordinaires des bois des-dites communautés, en ce que les pauvres 11’ayantplus leur lot dans chaque coupe par les ventes quis’en feroient, ils seroient forcés de brigander leurs
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bois; peut-être d’abord ne se livreroient-ils au bri-gandage que pour subvenir à leur besoin; maispeu-à peu s’accoutumant au pillage, ils en feroient com-merce dans les villes voisines : trop heureux si, s’é-tant livrés à ce métier en abandonnant la culturedes terres, ils ne se plongeoient pas dans les entre-prises les plus criminelles, et qui ne sont que tropfréquentes dans les bois! Que c’est pour prévenirtousces désordres qu’ont été rendus les Ordonnanceset Arrêts dont ils nous ont rapporté les dispositions,et pour l’exécution desquels nous sommes, avec lesofficiers desdites maîtrises, seuls juges compétens;que c’est l’exécution de ces Ordonnances et Arrêtsqu’ils sont obligés aujourd’hui de nous demanderpour remédier aux abus qui s’introduisent dans l’ad-ministration des revenus desdites communautés,dont les principaux habitans se rendraient maîtresen se les faisant adjuger. A ces causes requéraientlesdits procureurs (lu Roi, qu’il nous plût ordonnerque l’Edit du mois d’avril 1667, l’Ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669, et les Arrêts etRéglemens depuis intervenus pour raison des bois,prés, pâtis, marais, landes, pêcheries et autres biensappartenant aux communautés et habitans des pa-roisses, seront exécutés selon leur forme et teneur;en conséquence leur permettre de faire assigner acertain et compétent jour, tant les maires, échevins,syndics, qu’autres principaux habitans en pareillesqualités et fonctions, sous quelque titre et nom quece soit, dans les communautés du ressort de leursmaîtrises qui possèdent des biens communs pourreprésenter les baux et adjudications qui peuventavoir été faits des revenus desdits biens communspour demeurer au dépôt du greffe, et être par nousstatué sur la validité ou invalidité desdits baux etadjudications, de leur utilité pour les communautésoù il se trouvera de pareils baux ou adjudications ,ou du préjudice qu’elles en peuvent souffrir ; et enoutre procéder ,comme de raison , et que, où aucundesdits maires, échevins, syndics et principaux ha-bitans feroient défaut, qu’ils seront condamnés entelle amende qu’il nous plaira arbitrer, et réassi-gnés à nouveaux délais, dans lesquels ils seront te-nus de comparoir, sous telles autres peines qu’ilsera par nous avisé bon être ; ordonner que si aucunsd’eux déclaraient que les habitans de leurs commu-nautés jouissent des fruits de leurs biens communspar partages qui s’en font, conformément a l’Or-donnance , pour la subsistance de chacun, que les-dits syndics seront tenus d’affirmer leur déclaration,faire défenses auxdits maires, échevins, syndics etautres principaux habitans à la tête desdites com-munautés, de faire faire à l’avenir, sous quelque pré-texte que ce puisseêtre, aucuns baux ou adjudicationsde leurs revenus communs, et spécialement de vendreles coupes ordinaires de leurs taillis, soit par actevolontaire, ou par adjudication devant les juges deslieux, à peine de nullité, 5 oo livres d’amendecontre lesdits maires et échevins, syndics et princi-paux habitans, en leurs propres et privés noms;faire pareillement défenses à toutes personnes, dequelque qualité et condition que ce puisse être, deprendre à bail ou se rendre adjudicataires des revenusdes biens communs des habitans des paroisses , d a-
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