REGLEMEXS FORESTIERS. — Axxkiî 178/,. /,C 7
bêtes de somme et voitures dans les villes, vil-lages et marchés circonvoisins ; de les exposer pu-bliquement en vente et de les débiter ; que ces abus11e se commettent que par la classe des habitans lesmoins laborieux : il s’ensuit que les autres , quicomposent la plus saine partie, se trouvent privés deces bois qui sont à leur égard comme s’ils n’ap-partenoient pas à la communauté ; qu’ils n’en re-tirent aucun produit, pas même pour acquitter lescharges qui y sont affectées ; que ces bois en outre ,notamment ceux qui sont situés sur les bords de larivière d’Yonne et des ruisseaux y affluans de-viennent cependant d’autant plus précieux à con-server , qu’ils sont tous destinés pour le chauffagede la capitale, et que leur destruction les a rendus sirares , que la disette s’en est déjà fait sentir ; qu’ildevient donc de la dernière importance de prendreles moyens les plus efficaces pour empêcher cettedestruction totale : à quoi Sa Majesté voulant pour-voir , elle auroit cru de sa sagesse de rendre un Ré-glement qui en rétablissant les bois de ces commu-nautés, leur procurera, sans bourse délier, dessecours essentiels par la suite , et ssurera en mêmetemps l’approvisionnement de la capitale. Ouï lerapport, etc.
Le Rot étant en son Conseil , a ordonné etordonne ce qui suit :
Art. 1 er . Que par le sieur de Guimps , grand-maître des eaux et forêts de Bourbonnois et îsiver-nois , il sera , sans tirer à conséquence , et pour unerévolution seulement, procédé pendant le cours deses visites à la fouille des bois appartenans aux com-munautés d’habitans de la province du Nivernois ,dont les bois sont situés sur les bords de la rivièred’ionne et autres rivières ou ruisseaux y affluans,depuis le port de Clamecy , inclusivement, et enremontant ladite rivière d’Yonne jusqu’à sa source ,notamment aux communautés de Metz-le-Comte ,Ainazy, Saint-Dizier , Dicol , Trigny , Molny ,Monceau-le-Comte , Delyt , Taimay , la Coudray ,Ftsnau-la-Greux , Talon , A ignol, Nuart, Bonnu-con , Juconnet, Cavenon , Grenois , Dommcey ,Bazoches , Saint-Martin-Dupuis , Seneux , Athe ,Doley, Marigny-sur-Yonne , Marigny de Mont-millon , Cervon, Lorme , Sauvigny , Montrauclais,Saint-Saulge, Crux, Gacogne, Boulard , Chavaud ,Fonteuil , Chasseigne , Vizaume , Douroux , Châ-teau -Chinon, Culaitre, Planché, Monticuillon,Chaulin et généralement de toutes les communautésdont les bois peuvent servir à l’approvisionnementde la capitale, et ce, en présence des syndics et prin-cipaux habitans desdites paroisses , pour le prixprovenant desdites ventes être employé de la ma-nière ci-après et aux charges , clauses et conditionsmentionnées au présent Arrêt.
II. L’adjudicataire paiera le prix de son adjudi-cation dans les termes qui seront fixés par le cahierdes charges ès mains d’un notable,choisi par la com-munauté , lequel ne pourra employer aucun denierque sur les Ordonnances dudit sieur grand-maître.
III- La moitié du prix de ladite adjudication seraemployée annuellement au paiement des frais d’a-ménagement et d’arpentage des bois jusqu’à concur-rence du montant desdits frais, suivant la taxe qui
en sera faite par ledit sieur grand-maître, et l’autremoitié sera annuellement divisée entre tous les ha-bitans par le syndic de la communauté, en présencedes notables, qui recevront son compte , et ce, aumarc la livre de la taille.
IV. L’adjudicataire sera tenu outre, et par-des-sus le prix de son adjudication, de faire faire à sesfrais , aussitôt après son adjudication , les fossés né-cessaires autour de la totalité des bois et le long desroutes ou chemins qui seront jugés devoir être con-servés ; lesquels fossés seront de largeur et profon-deur prescrites par l’article IV du titre XXV 11 del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1669.
V. Sera pareillement tenu de faire recevoir unou deux gardes , suivant l’étendue desdits bois, à lamaîtrise de Nevers , les gages desquels gardes serontentièrement à sa charge jusqu’à l’expiration de sajouissance, et jusqu’à ce que son congé de cour luiait été accordé ; sinon , il y sera pourvu par leditsieur grand-maître, cpii décernera exécutoire surledit adjudicataire.
M Après la confection des fossés, l’adjudicatairefera le çécepage de la totalité des bois, à Pexcep-tion cependant des plus beaux brins qui pourrontse trouver, et en outre de 6 arbres par arpent, au-tant que faire se pourra, qui seront préalablementmarqués du marteau du Roi par le garde général ,dont, sera par lui dressé procès-verbal, pour êtreinséré dans le cahier des charges de l’adjudication.
MI. Ledit récepage fait , il sera par l’arpenteurnommé par ledit sieur grand-maître, procédé, sifait n’a été, à l’arpentage et à la levée du plan figura-tif desdits bois, lequel en dressera procès-verbal,qu’il déposera au greffe de ladite maîtrise pour yavoir recours en cas de besoin.
VIII. Il sera ensuite par ledit sieur grand-maîtreou par un officier de ladite maîtrise , sur sa com-mission , procédé à la distraction et au bornage duquart juste de la totalité desdits bois, qui sera choisidans le meilleur fonds, et dans l’endroit où le boisparaîtra le meilleur et le terrain le plus propre àproduire de la futaie, pour demeurer en réserve ;lequel quart sera séparé du surplus des bois par desbornes apparentes d’un pied et demi hors de terre,qui seront plantées de distance en distance , suivantles alignemens qui en auront été tirés par les arpen-teurs, et ensuite à la division des trois autres quarts,en autant de portions que ledit sieur grand-maîtrejugera convenable, lesquelles coupes seront sépa-rées les unes des autres par des bornes apparentes ,pour en être exploité une tous les ans ou tous lesdeux ans , et demeurer à l’avenir réglée à l’âge quisera par ledit sieur grand-maître jugé le plus conve-nable , eu égard à l’étendue, nature et qualité desbois et aux besoins des communautés.
IX. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions etdéfenses auxdits habitans et communautés de faireaucunes coupes dans ledit quart de réserve qui auraété établi, soit par jardinage ou autrement, sanspermission expresse, d’intervertir l’ordre des coupesordinaires, lorsqu’elles auront été fixées; ordonnequ’à fur et mesure d’icelles il sera réservé 25 bali-veaux par arpent de l’âge du taillis, outre les an-