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Tome premier.
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REGLE ME NS FORESTIERS. Ajustée t-8G.

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J786. 12 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui fait itératives et très-expresses défenses auxcommunautés du comté de Bitche , denvoyerleurs bestiaux vain-pâturer dans les jeunes taillisnon défensables , sous peine dêtre poursuivis ex-traordinairement.

Le Roi étant informé que les habitans des diffé-rentes communautés du comté de Bitche envoientà force ouverte tous leurs bestiaux, sans distinc-tion , pâturer dans les jeunes taillis des bois de SaMajesté et de ceux affectés aux usines ; quils seportent même à des voies de fait contre les gardesqui veulent sopposer à ces excès , dautant pluscondamnables , que déterminée par de semblablesabus, Sa Majesté aurait publiquement limité , parArrêt de son Conseil du 29 juillet 1785 , la per-mission que sa bienfaisance et son amour pour sespeuples lavoient portée à leur accorder lannée der-nière , denvoyer leurs bestiaux pacager dans lesbois à elle appartenans ; Sa Majesté na pu voirquavec beaucoup de mécontentement des contra-ventions si manifestes aux Ordonnances et Régle-mens relatifs au pâturage dans les bois,qui défendentsurtout denvoyer les bestiaux en tout temps et sousquelque prétexte que ce soit, dans les jeunes taillisnon défensables : et voulant en arrêter les progrèspar des moyens capables de contenir lesdits habi-tans ; Sa Majesté a résolu de faire , sur ce , con-noître ses intentions.

Ouï le rapport, etc. Le Roi étant en son Con-seil, a ordonné et ordonne que les Ordonnances ,Arrêts et Réglemens rendus relativement au pâtu-rage dans les bois, seront exécutées selon leur formeet teneur ; fait en conséquence , Sa Majesté , deréitératives et très-expresses défenses aux liabitansdes communautés du comté de Bitche , et à tousautres, denvoyer vain-pâturer leurs bestiaux dansles taillis non reconnus et déclarés défensables parles officiers ayant jurisdiction, quant à ce , à peinedêtre poursuivisextraordinairementet punis commepour fait de sédition et rébellion,selon la nature descirconstances Enjoint aux gardes forestiers de faireexactement leurs rapports des bestiaux quils aurontrepris, avec défenses auxdits liabitans et sous lesmêmes peines que dessus , de les maltraiter, me-nacer ou troubler en quelque manière que ce soitdans lexercice de leurs fonctions; autorise les com-mandans et tous autres officiers de police de prêtermain - forte pour lemprisonnement des rebelles ,selon lexigence des cas et pour lentière exécutiondes dispositions du présent Arrêt, à laquelle SaMajesté enjoint au sieur intendant et commissairedépartis en Lorraine , au sieur grand-maître deseaux et forêts du département des duchés de Lor-raine et de Bar , et aux officiers de la maîtrise deslieux , de tenir la main, chacun en droit soi ; etsera le présent Arrêt, pour cet effet, imprimé , pu-blié et affiché par-tout besoin sera.

Fait et arrêté au Conseil dEtat , tenu pour les

finances, à Versailles le douze juillet mil sept centquatre-vingt-six. Signé Bf.iigeb.et.

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1786. 8 octobre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne lexécution de larticle XV du titreXXV de lOrdonnance de 1669 , et de différensArrêts du Conseil concernant les rapports faitspar les gardes des seigneurs , de délits commisdans les bois des communautés dhabitans.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les échevins, liabitans et communauté de Mon-tey , contenant quils 11e peuvent plus différer de seplaindre à Sa Majesté , des vexations inouies quilséprouvent depuis long-temps de la part des gardesde leur seigneur, qui ne cessent de faire des rapportscontre ceux des habitans de Montey quils veulentfaire condamner à des amendes envers ce seigneurpour de prétendus délits commis, soit dans les boiscommunaux, soit dans la plaine; tandis quil existeâ Montey des gardes forestiers élus, chaque année ,par la communauté , et tenus par état de veiller àla conservation des bois communaux , dont aucuncanton nappartient à leur seigneur , ainsi que desmessiers choisis également par les habitans pour laconservation de tout le territoire; que les uns et lesautres étant responsables des délits et des dommagescausés dans les fonds , les supplians croient leursplaintes dautant mieux fondées contre les rapportsfaits par ces gardes, contre les jugemens rendus parle juge de leur seigneur, que ces rapports 11ontpoint été faits au greffe de la maîtrise , mais bienau greffe de la justice du seigneur ; que ces juge-mens prononcent des amendes en faveur du seigneur,quoique, par larticle XV du titre XXV de lOr-donnance de 1669 , les rapports ne puissent se fairequau greffe de la maîtrise, lorsquon est, commeà Montey , dans la distance de 4 lieues , et quoi-que, suivant larticle II du titre XXXII de lamême Ordonance , les amendes 11e puissent êtreprononcées quau profit de Sa Majesté pour les délitscommis dans les bois communaux ; quant à ceuxcommis dans les plaines, est-il juste q; e ce soit lesgardes du seigneur, cest-à-dire , des hommes à sesgages, dont les procès-verbaux sont crus jusqu'àinscription de faux , qui dénoncent les prétenduscoupables au juge de ce seigneur, pour lui taire pro-noncer lamende en faveur de ce même seigneur ?Ne répugne-t-il pas à toute justice, que le stigneurdevienne en pareil cas et juge et partie , surtoutquand le rapport de ses gardes ne concerne ni lachasse ni la pêche ? Aussi les supplians ont-ils étéconseillés de mettre sous les yeux de Sa Majestéune partie des procès-verbaux des gardes de leurseigneur , qui donneront une idée des vexationsquils éprouvent, et qui laisseront deviner aisémenttoutes les autres, dont il leur serait également aiséde justifier. Us nhésitent pas , daprès cela , à de-mander ce cjui a déjà été ordonné pour les habitansde Noroy , par Arrêt du Conseil du 21 août 17J1 ;