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lesdites terres situées dans l’enclave ou le voisinage jdes ci-devant fiefs.
XI. Celles des terres mentionnées dans les 2 ar-ticles précédens, qui ne se trouveroient pas circons-crites dans le territoire particulier d’une communeou d’une ci-devant seigneurie, sont censées appar-tenir à la nation , sgns préjudice des droits que lescommunautés ou les particuliers pourroient y avoiracquis, et qu’ils seront tenus de justifier par titresou par possession de 4° ans.
XII. Pour statuer sur les demandes en révision ,cassation ou réformation de cantonnement, ou surdes questions de propriété, de servitude ou d’usage’,s’il y a concours de plusieurs titres, le plus favorableaux communes et aux particuliers sera toujours pré-féré , sans avoir égard au plus ou au moins d’ancien-neté de leur date , ni même à l’autorité de la chosejugée en faveur des ci-devant seigneurs.
XIII. Si les biens mentionnés dans les articles VI,VII et VIII ci-dessus, ont été vendus par les ci-de-vant seigneurs; si le prix ne leur en a pas été payé,ou si lesdits biens ont été par eux aliénés à titre decens, emphytéose , ou à titre de tout autre bail àrente , les droits respectifs des parties intéresséesseront réglés conformément aux dispositions desarticles III et IV du présent décret.
XIV. Tous les arbres existant actuellement surles chemins publics , autres que les grandes routesnationales, et sur les rues des villes, bourgs etvillages, sont censés appartenir aux propriétairesriverains , à moins que les communes ne justifienten avoir acquis la propriété par titre ou possession.
XV. Tous les arbres actuellement existant sur lesplaces des villes , bourgs et villages , ou dans desmarais , prés et autres biens dont les communautésont ou recouvreront la propriété, sont censés appar-tenir aux communautés , sans préjudice des droitsque des particuliers non seigneurs pourroient y avoiracquis par titre ou par possession.
XVI. Dans les cas mêmes oùles arbres mentionnésdans les 2 articles précédens , ainsi que ceux quiexistent sur les fonds mêmes des riverains , auraientété plantés par les ci-devant seigneurs , les com-munautés et les riverains ne seront tenus à aucuneindemnité ni à aucun remboursement pour frais deplantation ou autres.
XVII. Dans les lieux où les communes pourroientêtre dans l’usage de s’approprier les arbres éparssur les fonds des propriétaires particuliers, ces der-niers auront la libre disposition desdits arbres.
XVIII. Jusqu’à ce qu’il ait été prononcé relative-ment aux arbres plantés sur les grandes routes na-tionales , nul ne pourra s’approprier lesdits arbreset les abattre : leurs fruits seulement, les bois morts,appartiendront aux propriétaires riverains; il ensera de même des émondages quand il sera utiled’en faire ; ce qui ne pourra avoir lieu que de l’agré-ment des corps administratifs,à la charge par lesditsriverains d’entretenir lesdits arbres et de remplacerles morts.
XIX. Il est dérogé aux Lois antérieures en toutce qu’elles renferment de contraire aux dispositionsdu présent décret.
S. — Années 1792 a 1793.
1792. 3 septembre. — Loi sur les nullités des con-trats de vente de différentes portions de la forêtde Senonches. V. le ÎMém. for., tom. i, p. 134.
1792. 3 et 4 septembre. Loi relative aux biens con-cédés à titre d’engagement par l’ancien gouverne-ment. V. le Mém. for., tom. i, p. i 35 .
1792. i 5 novembre. — Décret de la Convention na tionale , qui autorise le changement des empreintesde tous les marteaux employés pour les opérationsrelatives à l’administration des bois nationaux .
1793. 1 février. — Décret de la Convention natio nale , qui autorise le ministre de la marine à faireexploiter, dans les forêts de Corse, les bois pro-pres d la construction.
La Convention nationale autorise le ministrede la marine à faire exploiter dans les forêts natio-nales du département de la Corse, les plus voisinesdes ports de mer , les boispropres à la construction ,et à les faire transporter dans l’arsenal de Toulon.
1793. 9 février. — Décret de la Convention natio nale , relatif à l’exécution de l'article XIV de laloi du 2b août 1792, concernant la propriété desarbres plantés le long des chemins.
La Convention nationale , sur le rapport ducomité d’agriculture, relativement à diverses péti-tions présentées à la Convention sur l’exécution del’art. XIV de la loi du 28 août 1792, qui porte queles arbres plantés le long des chemins appartiennentaux propriétaires riverains , passe à l’ordre du jour.
1793. 28 février. — Décret de la Convention natio nale , relatif à l’adjudication des terrains en fricheet buissons dépendant de la liste civile , etc. V. leMém. for. , t. 1 , p. i 5 o.
1793. 1 et 4 avril. — Décret de la Convention na tionale , qui ordonne la division et la vente parlots séparés, des châteaux royaux , des palaisépiscopaux, bâtimens, cours et jardins des ab-bayes, monastères ou congrégations supprimées,et autres grandes propriétés nationales situées dansles campagnes et dans les villes. V . le Mémorialforestier, t. 1, p. 1 5 1 -
1793. 11 avril. — Décret de la Convention natio nale , portant que la vente et l'adjudication desbois appartenant aux ci-devant domaine et corpsecclésiastiques, seront faites par les directoires dedistrict.
La Convention nationale , sur la propositiond’un de ses membres , décrète que les ventes et ad-judications des bois appartenant ci-devant au do-maine, ainsi que celles des bois des ci-devant corpset communautés ecclésiastiques, seront faites à l’a-venir par les directoires de district.
1793. 10 juin. — Extrait du Décret, concernantle mode de partage des biens communaux.
Art. IV. Sont exceptés du partage des bois com-