RÉGLEMENS FORESTIERS. —
<!iriaée contre lui, 11e détruit pas sa qualité et 11e résiliepas son adjudication : il en reste propriétaire, et ne doitpas cesser de continuer son exploitation; il continue, jus-qu’au ré<olement qui en sera fait, d’être tesponsable non-seulement de ses propres délits, mais encore de ceux quipourroient y être commis par d’autres.
Lorsque le délai qui a été accordé par le cahier des chargespour la vidange de la vrnte, est entièrement expiré sansqu’elle soit terminée, la mesure indiquée par la Loi est defaire constater cette non vidange , de faire saisir les boisabattus, et ceux qui peuvent être encote sur pied, et deiaire citer l’adjudicataire, pour en voir ordonner la confis-cation au profit du gouvernement , et encore prononcercontre lui les autres peines déterminées par l’Ordonnancede 166.; , et la Loi du 20 messidor an 3 , soit par rapport àces délits, soit par rapport à ceux dont il paroitroit revoirêtre tenu.
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1799. 25 avril. ( 6 floréal an 7.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant qu’il y a nullité d’un Jugement lorsque
l’un des juges qui le prononcent, n’a pas assisté
à l’instruction précédente sur ce qui en fait l’objet.
Il s'agissoit d’un délit forestier. Le Jugement dé-finitif du tribunal correctionnel d’Evreux avoit étérendu par un juge qui n’avoit point assisté à l’au-dition des témoins , ni participé à l’instruction del’affaire , qui avoit eu lieu dans les audiences pré-cédentes. Ainsi , ce juge n’avoit pas prononcé sur lesdépositions orales des témoins : il y avoit nullité etcontravention à l’art. 184 du Code des délits et desreines, que le tribunal de cassation a réprimées pare Jugement suivant :
Ouï le rapport fait par François Busschop, com-mis par Ordonnance du 26 pluviôse dernier, et lecitoyen Lefessier, substitut du commissaire du pou-voir exécutif.
Vu les articles 184, 189, 202, 2o5 et 456 duCode des délits et des peines, du 3 brumaire an 4 ,qui sont ainsi conçus :
Article 184. « L’instruction se fait à l’audience,33 le prévenu y est interrogé ; les témoins pour et33 contre entendus en sa présence ; les reproches et« les défenses proposées, les pièces lues, s’il y en» a, et le Jugement prononcé de suite, ou au plus33 tard à l’audience suivante.
Article 189. » Toute contravention aux cinq ar-» ticles ci-dessus emporte nullité.
Article 202. » Si le Jugement est annullé pour» violation ou omission de formes prescrites par la» loi à peine de nullité, ou pour incompétence à» raison du lieu du délit ou de la résidence du pré-» venu , le tribunal criminel renvoie le procès à un» autre tribunal correctionnel du même départe-33 ment, pour y être recommencé , à partir du plus33 ancien des actes dans lesquels il s’est trouvé une33 nullité.
Article 2 o 5. 33 Les dispositions des articles 44 ° )33 441, 442, 443, 447,448,449,450, 451,452,
33 455,456 et 457 , relatives au recours en cassation» contre les Jugemens des tribunaux criminels ,s» rendus sur déclaration de jurés , sont communes» au recours en cassation contre les Jugemens des
Tome I.
Année 1799 (an 7). 53 j
>3 mêmes tribunaux, rendus sur l’appel des tribu-33 naux correctionnels.
Article 4 56 . 33 Le tribunal de cassation ne peut33 annuller les Jugemens des tribunaux criminels33 que dans les cas suivans :
33 i°. Lorsqu’il y a eu fausse application des lois>3 pénales ;
33 2 0 . Lorsque des formes ou procédures pres-33 crites par la loi, sous peine de nullité , ont été33 violées ou omises ;
33 3 °. Lorsque l’accusé ou le commissaire du pou-33 voir exécutif ayant requis l’exécution d’une for-33 malité quelconque , à laquelle la loi n’attache pas33 la peine de nullité , cette formalité n’a pas été33 remplie ;
33 4 °. Lorsque le tribunal criminel a omis de pro-» noncer sur une réquisition quelconque de l’accusé>3 ou du commissaire du pouvoir exécutif 5
33 5 °. Lorsque , dans le cas où il en avoit le droit,
33 le tribunal criminel n’a pas prononcé les nullités33 établies par la loi ;
33 6°. Lorsqu’il y a eu contravention aux règles33 de compétence établies par la loi pour la connois-33 sance du délit ou pour l’exercice des différentes>3 fonctions relatives à la procédure criminelle , ou33 qu’il y a eu, de quelque manière que ce soit, usur->3 pation de pouvoir. 33
Considérant qu’il résulte de la disposition de l’ar-ticle 184 du Code des délits et des peines ci-dessuscité et transcrit, que les juges des tribunaux correc-tionnels doivent prononcer leurs Jugemens d’aprèsla lecture des pièces et les déclarations orales destémoins entendus à l’audience; que néanmoins, dansl’espèce présente, un des juges du tribunal correc-tionnel d’Evreux , qui est intervenu dans la pronon-ciation du Jugement définitif, rendu le 22 brumairedernier, n’a pas été présent aux audiences précé-dentes du même tribunal correctionnel, tenues pourl’instruction de l’affaire , les 1 1 fructidor et 4 ven-démiaire derniers , auxquelles audiences ces té-moins pour et contre ont été respectivement enten-dus ; qu’ainsi les juges du tribunal correctionneld’Evreux , qui ont rendu ledit Jugement du 28 bru-maire dernier, n’ont pas prononcé sur les disposi-tions orales des témoins.
Considérant que cette contravention à l’art. 184susdit emporte la peine de nullité , aux termes del’article 189 dudit Code , et que dès lors le tribunalcriminel du département de l’Eure , devenu juged’appel, avoit, d’après les dispositions de l’art. 202du même Code, le droit d’annuller le Jugementdudit tribunal correctionnel ; cjue néanmoins le tri-bunal criminel du département de l’Eure a omis deprononcer ladite nullité , et qu’ainsi le Jugementrendu par le dernier tribunal est lui-même sujet àêtre cassé et annullé conformément à la cinquièmedisposition de l’art. 456 du Code précité.
Farces motifs , le tribunal, faisant droit au pour-voi de Vincent Letellier, casse et annullé le Juge-ment du tribunal criminel du département de l’Eure ,rendu le 29 nivôse dernier.
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