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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS.

<!iriaée contre lui, 11e détruit pas sa qualité et 11e résiliepas son adjudication : il en reste propriétaire, et ne doitpas cesser de continuer son exploitation; il continue, jus-quau<olement qui en sera fait, dêtre tesponsable non-seulement de ses propres délits, mais encore de ceux quipourroient y être commis par dautres.

Lorsque le délai qui a été accordé par le cahier des chargespour la vidange de la vrnte, est entièrement expiré sansquelle soit terminée, la mesure indiquée par la Loi est defaire constater cette non vidange , de faire saisir les boisabattus, et ceux qui peuvent être encote sur pied, et deiaire citer ladjudicataire, pour en voir ordonner la confis-cation au profit du gouvernement , et encore prononcercontre lui les autres peines déterminées par lOrdonnancede 166.; , et la Loi du 20 messidor an 3 , soit par rapport àces délits, soit par rapport à ceux dont il paroitroit revoirêtre tenu.

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1799. 25 avril. ( 6 floréal an 7.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant quil y a nullité dun Jugement lorsque

lun des juges qui le prononcent, na pas assisté

à linstruction précédente sur ce qui en fait lobjet.

Il s'agissoit dun délit forestier. Le Jugement dé-finitif du tribunal correctionnel dEvreux avoit étérendu par un juge qui navoit point assisté à lau-dition des témoins , ni participé à linstruction delaffaire , qui avoit eu lieu dans les audiences pré-cédentes. Ainsi , ce juge navoit pas prononcé sur lesdépositions orales des témoins : il y avoit nullité etcontravention à lart. 184 du Code des délits et desreines, que le tribunal de cassation a réprimées pare Jugement suivant :

Ouï le rapport fait par François Busschop, com-mis par Ordonnance du 26 pluviôse dernier, et lecitoyen Lefessier, substitut du commissaire du pou-voir exécutif.

Vu les articles 184, 189, 202, 2o5 et 456 duCode des délits et des peines, du 3 brumaire an 4 ,qui sont ainsi conçus :

Article 184. « Linstruction se fait à laudience,33 le prévenu y est interrogé ; les témoins pour et33 contre entendus en sa présence ; les reproches et« les défenses proposées, les pièces lues, sil y en» a, et le Jugement prononcé de suite, ou au plus33 tard à laudience suivante.

Article 189. » Toute contravention aux cinq ar-» ticles ci-dessus emporte nullité.

Article 202. » Si le Jugement est annullé pour» violation ou omission de formes prescrites par la» loi à peine de nullité, ou pour incompétence à» raison du lieu du délit ou de la résidence du pré-» venu , le tribunal criminel renvoie le procès à un» autre tribunal correctionnel du même départe-33 ment, pour y être recommencé , à partir du plus33 ancien des actes dans lesquels il sest trouvé une33 nullité.

Article 2 o 5. 33 Les dispositions des articles 44 ° )33 441, 442, 443, 447,448,449,450, 451,452,

33 455,456 et 457 , relatives au recours en cassation» contre les Jugemens des tribunaux criminels ,s» rendus sur déclaration de jurés , sont communes» au recours en cassation contre les Jugemens des

Tome I.

Année 1799 (an 7). 53 j

>3 mêmes tribunaux, rendus sur lappel des tribu-33 naux correctionnels.

Article 4 56 . 33 Le tribunal de cassation ne peut33 annuller les Jugemens des tribunaux criminels33 que dans les cas suivans :

33 i°. Lorsquil y a eu fausse application des lois>3 pénales ;

33 2 0 . Lorsque des formes ou procédures pres-33 crites par la loi, sous peine de nullité , ont été33 violées ou omises ;

33 3 °. Lorsque laccusé ou le commissaire du pou-33 voir exécutif ayant requis lexécution dune for-33 malité quelconque , à laquelle la loi nattache pas33 la peine de nullité , cette formalité na pas été33 remplie ;

33 4 °. Lorsque le tribunal criminel a omis de pro-» noncer sur une réquisition quelconque de laccusé>3 ou du commissaire du pouvoir exécutif 5

33 5 °. Lorsque , dans le cas il en avoit le droit,

33 le tribunal criminel na pas prononcé les nullités33 établies par la loi ;

33 6°. Lorsquil y a eu contravention aux règles33 de compétence établies par la loi pour la connois-33 sance du délit ou pour lexercice des différentes>3 fonctions relatives à la procédure criminelle , ou33 quil y a eu, de quelque manière que ce soit, usur->3 pation de pouvoir. 33

Considérant quil résulte de la disposition de lar-ticle 184 du Code des délits et des peines ci-dessuscité et transcrit, que les juges des tribunaux correc-tionnels doivent prononcer leurs Jugemens daprèsla lecture des pièces et les déclarations orales destémoins entendus à laudience; que néanmoins, danslespèce présente, un des juges du tribunal correc-tionnel dEvreux , qui est intervenu dans la pronon-ciation du Jugement définitif, rendu le 22 brumairedernier, na pas été présent aux audiences précé-dentes du même tribunal correctionnel, tenues pourlinstruction de laffaire , les 1 1 fructidor et 4 ven-démiaire derniers , auxquelles audiences ces té-moins pour et contre ont été respectivement enten-dus ; quainsi les juges du tribunal correctionneldEvreux , qui ont rendu ledit Jugement du 28 bru-maire dernier, nont pas prononcé sur les disposi-tions orales des témoins.

Considérant que cette contravention à lart. 184susdit emporte la peine de nullité , aux termes delarticle 189 dudit Code , et que dès lors le tribunalcriminel du département de lEure , devenu jugedappel, avoit, daprès les dispositions de lart. 202du même Code, le droit dannuller le Jugementdudit tribunal correctionnel ; cjue néanmoins le tri-bunal criminel du département de lEure a omis deprononcer ladite nullité , et quainsi le Jugementrendu par le dernier tribunal est lui-même sujet àêtre cassé et annullé conformément à la cinquièmedisposition de lart. 456 du Code précité.

Farces motifs , le tribunal, faisant droit au pour-voi de Vincent Letellier, casse et annullé le Juge-ment du tribunal criminel du département de lEure ,rendu le 29 nivôse dernier.

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